|
|
|
|
Réponse (169, 170, 171,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Réponse
Jugements trouvés: 43
< précédent | 1, 2, 3
Jugement 721
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le Tribunal rappelle que la défenderesse a l'obligation de permettre au juge de statuer complètement sur le litige qui lui est soumis [...] Il appartenait alors à l'organisation de présenter sa thèse en répondant aux questions de droit et de fait que le requérant exposait. En l'absence de réponse, le Tribunal estime que les faits allégués par le requérant doivent être regardés comme établis".
Mots-clés:
Conséquence; Instruction; Obligations de l'organisation; Organisation; Réponse;
Jugement 522
49e session, 1982
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Faute d'avoir fait valoir devant le Comité de recours que le recours interne était tardif dans la mesure où il se dirigeait contre une décision du 11/12 [l'organisation avait fondé toute son argumentation sur une lettre du 22/11 qui ne peut être, selon le Tribunal, considérée comme une décision], l'organisation ne peut invoquer utilement cet argument devant le Tribunal. L'argument n'est ni clair ni contraignant; on ne s'explique pas pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé dans la procédure interne; en omettant de le faire, elle peut avoir causé un préjudice au requérant.
Mots-clés:
Forclusion; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;
Considérant 18
Extrait:
"En général, il y a certes lieu d'attendre d'une organisation qu'elle expose la totalité de ses arguments sur le fond devant l'organisme d'appel, pour lui permettre de conseiller le Directeur général de la façon la meilleure et la plus complète. Cependant, si elle omet d'aborder un point particulier, cela n'empêchera normalement pas le Tribunal de l'examiner. En effet, il est de son devoir d'aboutir dans toute la mesure du possible à une juste décision fondée sur l'ensemble des circonstances."
Mots-clés:
Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Réponse;
Jugement 173
26e session, 1971
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
Une organisation n'a pas qualité pour adresser une requête au Tribunal, ni pour soumettre des conclusions tendant à la modification de la décision au détriment du requérant. Elle a pour simple faculté de proposer le rejet total ou partiel de la requête. "Par conséquent, dans la mesure où es conclusions prises en l'espèce par l'organisation visent à la réduction de la rente allouée au requérant, elles sont irrecevables."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 141
Mots-clés:
Conclusions; Demande reconventionnelle; Décision attaquée; Pension; Qualité pour agir; Réponse;
< précédent | 1, 2, 3
|
|
|
|
|