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Enquête (163,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "Les actes du requérant ne constituent ni plus ni moins qu'une fraude contre son employeur méritant une sanction importante. De surcroît, la manière furtive adoptée par le requérant pour essayer de cacher ses fautes et de duper l'Agence lors de l'enquête est un facteur aggravant de grand poids."

    Mots-clés:

    Conduite; Devoir de loyauté; Enquête; Enquête; Faute; Faute grave; Honnêteté; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 et 17

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 1675


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "C'est à tort que la défenderesse soutient que l'audition des témoins [devant le Conseil de discipline] n'a pas à être contradictoire et que l'enquête l'est dès lors que les deux parties ont cité des témoins qui ont été entendus. Le caractère contradictoire de l'enquête n'est respecté que si les témoins cités sont entendus en présence des parties ou au moins que celles-ci ont été dûment convoquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT D'APPLICATION NO 12 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Le principe Flemming suppose que, dans la durée également, la rétribution de la fonction publique internationale se maintienne en tout cas au niveau de la rétribution locale la plus favorisée, dans la mesure ou un tel objectif est réalisable. Comme, en l'état actuel, il n'existe ni enquête permanente ni enquête nouvelle, le recours a des ajustements intérimaires est conforme à la finalité du principe Flemming. Toutefois, [...] il n'apparaît pas contraire au but de ce principe que l'ajustement de la dernière période se fasse après coup en fonction des résultats de l'enquête générale. Pour cette période relativement courte, le principe de l'ajustement intérimaire n'est pas abandonné, mais il est seulement soumis à d'autres conditions."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; But; Condition; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Période; Salaire; Services généraux;

    Considérant 2

    Extrait:

    Affaire concernant la 'méthode générale' indiquant la procédure à suivre pour les enquêtes, réalisées avec le concours de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), permettant l'ajustement des traitements. La CFPI et les Nations Unies ont été autorisées à se prononcer. Les requérants contestent la participation de l'ONU à la procédure. "L'article 13, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal prévoit que le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut autoriser une tierce partie à s'exprimer." Le Tribunal estime qu'il était opportun d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à s'exprimer "en vue d'assurer une application uniforme des règles communes régissant les organisations du 'système commun' des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Barème; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Instruction; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Président du Tribunal; Salaire; Statut du TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les requérants ont un intérêt à faire constater la non-validité de la norme qu'ils contestent [méthode pour les enquêtes salariales] et de la décision dont ils demandent l'annulation [leurs fiches de salaire concrétisant la décision de l'OMPI d'appliquer cette méthode], même s'ils avaient reçu après coup le montant de l'augmentation retenue afférent aux six mois précédant l'enquête générale; en effet, un tel paiement ne les aurait pas totalement mis dans la situation pécuniaire qui aurait été la leur avec un paiement antérieur. En outre, ils ont un intérêt à faire déterminer pour l'avenir si la règle contestée est valable."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation; Barème; Bulletin de paie; Décision; Enquête; Enquête; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1619


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Saisies d'accusations aussi graves que celles qui concernent le harcèlement sexuel, les organisations doivent tout faire pour protéger les personnes qui sont les victimes de tels comportements, mais elles doivent le faire en procédant à toutes les investigations utiles permettant de respecter les droits de la défense. En l'espèce, il est clair qu'une telle enquête n'a pas eu lieu et que la défenderesse a préféré, dans un premier temps, laisser statuer le Tribunal sans lui fournir les informations qui auraient pu lui être utiles. Ce faisant, elle a commis une faute dont le requérant est fondé à demander réparation."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Echelon; Enquête; Enquête; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le moyen tiré de ce que, dans la comparaison avec les rémunérations extérieures, la méthode [générale de la CFPI, telle que modifiée en 1992] aurait dû prendre en compte les efforts de formation, serait pertinent s'il était fondé. Mais le Tribunal relève que [...] la quantification des bénéfices résultant pour les agents des efforts de formation faits en leur faveur est difficile et peut engendrer des approximations et des erreurs, dès lors qu'ils ne sont pas une compensation du travail réellement effectué et varient selon les fonctions, l'expérience et les perspectives de carrière des intéressés. Sans exclure que ces comparaisons eussent pu être effectuées, le Tribunal n'estime pas possible d'admettre que la méthodologie devait incorporer obligatoirement ces éléments."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 12

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Cotisations; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La modification [de la méthode générale de la CFPI applicable aux enquêtes salariales] opérée en 1992 a sans doute eu pour effet de minorer des avantages marginaux dont bénéficient les salariés extérieurs [...] Mais cette modification a été moins importante [que les requérants] ne le prétendent[...] Il résulte de l'enquête [...] que, compte tenu de la nature des biens et services pris en considération, l'impact du changement de méthode est en fait resté faible. La révision de la méthodologie ne peut donc être considérée comme illégale sur ce point, la Commission ayant usé de sa liberté d'appréciation".

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1496


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une requête dirigée contre une [...] décision [de mutation] pourrait notamment être admise si celle-ci constituait une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu en particulier des règles de forme spécifiques protégeant les agents qui subissent de telles sanctions : voir par exemple les jugements 126, considérants 4 et 9, 1078, considérant 16, et 1407, considérant 18. En effet, dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible : voir les jugements 367, considérants 13 et 14, 631, considérants 27 et 28, 942, considérant 4, et 1234, considérants 15 et 19. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse : voir le jugement 942, considérant 4."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 367, 631, 942, 1078, 1234, 1407

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Détournement de pouvoir; Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Sanction déguisée; Tort moral;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal observe que "le premier rapport [d'enquête] montrait qu'il n'existait, tout au plus, qu'un soupçon quant à la participation du requérant. La défenderesse n'était pas fondée à soutenir que l'accusation de vol avait été suffisamment prouvée. Ce que l'organisation avait fait en réalité, c'était renverser la charge de la preuve en attendant du requérant qu'il démontre que sa conduite avait été 'irréprochable'."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Présomption d'innocence;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal constate que l'"on relève de nombreuses irrégularités dans la procédure [d'enquête] suivie par l'organisation. Elle n'a pas permis au requérant d'assister aux dépositions des témoins ni de leur poser des questions [...]. Non seulement on ne l'a pas laissé prendre connaissance de leurs déclarations, mais on lui a même caché leur identité [...]. Il n'a jamais été établi de procès-verbal in extenso des déclarations faites par les témoins." Les résultats de l'enquête n'ont jamais été communiqués au requérant et il n'a pas pu avancer d'arguments en sa faveur. "Il s'ensuit qu'on lui a donc refusé le droit de se défendre avant qu'une décision lui faisant grief soit prise [...]. Il a été gravement porté atteinte aux droits de la défense du requérant".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Vice de procédure;



  • Jugement 1340


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Les subordonnés sont vulnérables aux critiques de leurs supérieurs et, si ces critiques ne sont pas fondées, doivent être protegés contre toute attaque injuste. En l'occurrence, l'Organisation était tenue de procéder à une enquête. La défenderesse n'ayant rien fait en ce sens, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que l'OEB n'a ni protégé ni défendu sa réputation".

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Partialité; Préjudice; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1210


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et, après enquête, il a été licencié pour inconduite. Il soutient que la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la faute qu'il a commise. Le Tribunal considère qu'il n'existe "aucun élément de preuve donnant lieu de croire que la sanction de licenciement était en aucune manière excessive ou déraisonnable en l'espèce".

    Mots-clés:

    Conduite; Enquête; Enquête; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11, 12 et 17

    Extrait:

    Les échelles de traitements applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement sont révisées périodiquement sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. La CFPI ayant approuvé une nouvelle méthodologie pour procéder aux enquêtes, l'OMS a décidé de s'y conformer. Les requérants contestent la maniere dont la méthodologie en question a été appliquée au cours d'une enquête. Le Tribunal considère que "si la méthodologie ne pouvait lier l'OMS du seul fait que la Commission l'avait approuvée, la décision de l'Organisation d'appliquer la nouvelle méthodologie est une mesure qu'elle ne peut, par la suite, desavouer. [...] L'Organisation n'est pas logique avec elle-même en soutenant devant le Tribunal que les enquêtes n'étaient entachées d'aucune erreur lorsque la méthodologie n'était pas suivie à la letter. [...] L'enquête n'ayant pas été menée conformément à la méthodologie convenue, l'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision".

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève (jugement no 382 [...], no 622 [...] et no 825 [...]). En l'occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l'enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Voir le jugement 1001, au considérant 12.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1001

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal a considéré que "toute personne qui effectue une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant. On ne peut pas acquérir la conviction que justice a été faite si les preuves ont été administrées en l'absence d'une des parties. La procédure d'appel que le requérant avait introduite contre la décision [...] prononçant sa révocation s'est déroulée en violation des droits de la défense".
    (note: voir le jugement 2601, au considérant 7)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier tel que complété que la décision de mutation était entachée de vices, à savoir : d'une part, aucune enquête objective et impartiale, telle que la requérante n'a cessé de la réclamer tout au long de la procédure, n'avait eu lieu avant que la décision fut prise; d'autre part, l'UNESCO a manqué à l'obligation qui incombe à toute organisation internationale de traiter ses propres fonctionnaires dans le respect de leur dignité et de ne pas porter atteinte à leur bonne réputation. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 876


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que, pour déterminer la régularité de la décision administrative attaquée, il importe de disposer des éléments d'appréciation demandés par la requérante. L'organisation défenderesse ne s'oppose d'ailleurs pas à leur production. Le Tribunal ordonne un supplément d'instruction qui se déroulera de la manière suivante: [...]."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Enquête; Enquête; Mutation; Relations de travail; Supplément d'instruction;



  • Jugement 804


    61e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "En l'absence de tout autre élément, le Tribunal ne peut que constater que la procédure de concertation prévue par l'ordre de service no 111 (qui porte sur les demandes de reclassification de poste) n'a pas été respectée. Une enquête sur place est exigée. Il ne suffit pas de prendre connaissance de la demande de l'intéressé. Il est nécessaire de le rencontrer et de discuter avec lui des différents problèmes que pose cette demande."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Irrégularité; Vice de procédure;



  • Jugement 727


    58e session, 1986
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Contrairement à l'opinion du requérant, une procédure introduite devant un juge national reste sans influence sur la recevabilité d'une requête adressée au Tribunal. Dès lors, l'action portée devant le juge du canton de Sittard n'a pas interrompu le délai dans lequel la présente requête devait être produite."

    Mots-clés:

    Délai; Effet; Enquête; Enquête; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Tribunal national;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce n'est que dans le cas où le comportement de l'intéressé rend la situation intolérable qu'il peut peut être envisagé, sous le contrôle du juge, de le priver de toute fonction. Il en est de même si des fautes graves sont commises par un agent. Mais dans ce dernier cas, une disposition est prévue par les Statuts : c'est la suspension avec traitement pendant la durée d'une enquête administrative."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute grave; Privation de fonctions; Statut et Règlement du personnel; Suspension;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut