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Enquête (163,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que des rapports d'enquête interne ne sauraient être utilisés à eux seuls pour justifier une sanction à l'encontre d'un fonctionnaire, ils n'en peuvent pas moins servir de base à l'ouverture d'une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu'ils contiennent le justifient (voir, sur ce point, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu'elle engage des poursuites à la suite de tels rapports, l'organisation concernée, qui n'est d'ailleurs pas tenue pour autant de procéder elle-même à nouveau à toutes les investigations consignées dans ces documents, doit seulement veiller à ce que l'intéressé dispose, en vue d'assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à leurs conclusions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2771


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "A l'appui de son argument selon lequel l'Unité [d'enquête] n'avait pas respecté les droits de la défense, le requérant renvoie au jugement 2254, aux termes duquel «une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge». Cette citation vise le cas dans lequel une procédure disciplinaire a été ouverte. Toutefois, comme son nom l'indique, l'Unité a pour rôle d'enquêter. Contrairement aux arguments du requérant, le fait qu'elle est tenue d'«évaluer la fiabilité de la source ou des sources d'information et des preuves produites» n'en fait pas un organe juridictionnel. L'évaluation de la fiabilité des preuves n'est à proprement parler une fonction «juridictionnelle» que lorsqu'elle est confiée à un organe juridictionnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l'intéressé n'était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n'a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins (par exemple, les jugements 999 et 2475), de contester les preuves (par exemple, le jugement 2468) ou d'obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages (par exemple, le jugement 1384). Dans ces affaires, il s'agissait d'éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d'assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s'est fondée l'Unité d'enquête. Il a eu la possibilité - et en a fait usage - de signaler au Sous-directeur général, puis au directeur de la Division de la gestion des ressources humaines, les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu'il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s'il n'était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n'a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, le requérant avait le droit de saisir le Comité de recours et n'a pas manqué d'exercer ce droit. Rien n'indique qu'il ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont son recours a été examiné. Par conséquent, tout au long de la procédure, depuis le dépôt de la plainte de la subordonnée jusqu'à la remise par le Comité de son rapport au Directeur général, les droits de la défense ont été respectés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 1384, 2468, 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoignage;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d'une enquête - et la mission de l'Unité en l'espèce était précisément d'enquêter - est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l'«enquête [doit être] menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées». Du moins est-ce le cas en l'absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l'enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l'intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant aurait été délibérément tenu à l’écart de la phase initiale de l’enquête, pourtant décisive, et, partant, placé dans l’impossibilité d’empêcher des manipulations du matériel saisi dans son bureau. Il prétend que, puisque la perquisition de son matériel informatique a été effectuée dans le secret, il a été porté atteinte de manière injustifiée à sa «dignité d[e] travailleur» et à sa vie privée, ce qui entraînerait l’illicéité des preuves ainsi recueillies.[...] Tout travailleur a le droit d’être protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales de son employeur dans sa vie privée ou dans sa correspondance. Les interventions dans la sphère privée du travailleur, que l’employeur peut être appelé à ordonner exceptionnellement pour sauvegarder le fonctionnement normal et sécurisé du système informatique de l’entreprise, doivent être effectuées en présence du travailleur ou de ses représentants. Si cela n’est pas possible en raison de l’urgence de la situation, l’accès aux fichiers personnels de l’employé se fera par tous les moyens raisonnables pour que cet accès n’aille pas au delà de ce qu’exige la sécurité de l’entreprise, pour que toute divulgation ou diffusion injustifiée de renseignements personnels soit évitée et pour que des manipulations du matériel informatique soient exclues. Il faut en outre que l’intéressé soit informé sans délai des investigations entreprises et que lui soit donné tout moyen utile de faire valoir ses droits. Ces principes de base s’appliquent aux rapports de travail au sein des organisations internationales.

    Mots-clés:

    Droit à la vie privée; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a mesure de suspension constitu[e] une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire mais a pour objet de préserver les intérêts de l'Organisation en attendant les résultats d'une enquête pour déterminer si les accusations sont fondées ou non."

    Mots-clés:

    But; Décision provisoire; Définition; Enquête; Enquête; Intérêt de l'organisation; Mesure de suspension; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2654


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante demande que l'Organisation reconnaisse qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et admette toutes les conséquences de celui-ci sur sa «dignité humaine et [sa] vie professionnelle». Pour sa part, l'Organisation demande au Tribunal de constater que l'intéressée est mal fondée en fait et en droit à soutenir qu'elle a notifié à l'administration un cas de harcèlement moral. Le Tribunal considère "que la requérante avait bien porté des accusations de harcèlement contre sa supérieure hiérarchique et que la défenderesse, qui avait dès lors l'obligation d'ordonner une enquête objective sur le bien-fondé de ses accusations, s'en était abstenue, se contentant simplement de déplorer le fait de n'avoir pas procédé à des investigations.
    En n'ayant pas effectué d'enquête pour établir le bien-fondé d'accusations d'une telle gravité, la défenderesse a manqué à son obligation de sollicitude envers un de ses agents et à son devoir de bonne gestion, et a privé de ce fait la requérante de son droit d'être mise dans des conditions lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations."

    Mots-clés:

    Carrière; Charge de la preuve; Conclusions; Condition; Conditions de travail; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2642


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Dans le jugement 2552, le Tribunal a fait observer qu'en cas d'accusation de harcèlement une «organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s'assurer que les garanties d'une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée». En raison du devoir qu'elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l'Organisation se doit de faire en sorte qu'une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu'une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d'avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l'objet de représailles (voir le jugement 1376)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376, 2524, 2552

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Enquête; Enquête; Garantie; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Plusieurs [...] conclusions ne sont pas recevables en vertu de l'article II du Statut du Tribunal. C'est le cas de celle tendant à ce que celui-ci ordonne que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux autorités suisses d'enquêter sur les allégations du requérant. Les droits dont jouit ce dernier sont ceux que lui confèrent les stipulations de son contrat d'engagement, les dispositions du Statut du personnel et les principes généraux du droit que le Tribunal considère comme applicables à l'ensemble des fonctionnaires internationaux. Or aucune de ces normes n'autorise le requérant à invoquer le droit suisse dans les conclusions qu'il formule à l'encontre de l'OMPI et le Tribunal n'est donc pas compétent pour ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrat; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Principe général; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2605


    102e session, 2007
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal considère qu'informer à l'avance quelqu'un d'une enquête fondée sur certaines allégations n'est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure. Même s'il peut être préférable d'avertir l'intéressé avant le début d'une enquête, dans certains cas cela risquerait de compromettre l'issue de l'enquête. Il peut au demeurant arriver que des irrégularités soient mises au jour à l'occasion d'un examen ou d'un audit de routine. Ce n'est qu'une fois ces irrégularités décelées que l'intéressé doit être informé de ce qui lui est reproché avec une précision suffisante pour qu'il soit en mesure de réagir de manière appropriée; la possibilité doit ensuite lui être donnée de répondre, notamment de se défendre contre les allégations formulées, et de le faire autant de fois que les circonstances l'exigent avant qu'une quelconque conclusion ne soit tirée."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Suite à une altercation entre le requérant et un de ses subordonnés pendant laquelle des coups furent échangés, une enquête fut menée. Le Comité d'appel considéra que le requérant aurait dû être présent lorsque les témoignages ont été recueillis. "Le Tribunal n'estime pas qu'en l'espèce les exigences de la procédure contradictoire aient été méconnues. Les témoignages recueillis immédiatement après l'incident et ceux qui l'ont été par la suite ainsi que les commentaires du chef du Département des conférences ont été communiqués au requérant qui a pu faire connaître à plusieurs reprises ses observations, de même qu'il a pu commenter les pièces du dossier soumis au Comité consultatif mixte. Aucune règle écrite, aucun principe, n'obligeait l'administration à recueillir ces témoignages en présence de l'intéressé dès lors qu'ils n'étaient pas utilisés à son insu, ni à procéder à une confrontation et à une reconstitution sur place de ce regrettable incident." Le Tribunal procède ensuite à une comparaison avec les jugements 1133 et 999.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 1133

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Témoignage;



  • Jugement 2552


    101e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Lorsqu'une personne est accusée de harcèlement, l'organisation internationale "doit procéder à une enquête approfondie, s'assurer que les garanties d'une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Garantie; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué pour faute grave à l'issue d'une enquête. "La procédure suivie en l'espèce était clairement viciée en ce que le requérant s'est vu privé de la possibilité d'interroger les personnes dont les déclarations ont été utilisées à son encontre, que la défenderesse s'est appuyée sur des preuves qui n'étaient guère décisives et que, tout au moins dans une certaine mesure, l'intéressé a été tenu d'établir son innocence alors que c'est ce dont il était accusé qui aurait dû être prouvé. [...] Il s'ensuit que la décision [...] de le révoquer doi[t] être annulé[e]. Le requérant doit être réintégré [...] et recevoir tous les arriérés de traitement et autres indemnités qui lui sont dus; il devra rendre compte d’éventuels gains obtenus auprès d’autres employeurs."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conséquence; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Procédure contradictoire; Réintégration; Sanction disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure; Violation;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]'obligation de tout employeur d'agir de bonne foi et de respecter la dignité de ses employés dicte ce qui est acceptable. Ces considérations exigent en particulier que toute enquête soit menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Bonne foi; Condition; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 e)

    Extrait:

    [Le requérant] méconnaît le caractère interne du rapport d’investigation. Sollicité et obtenu dans le cadre d’un audit interne, il ne saurait à lui seul être utilisé comme preuve à l’encontre d’un fonctionnaire. En revanche, il peut contenir des indices de fautes et justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle l’intéressé doit disposer de tous les moyens de défense admissibles. Le Directeur général n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le rapport d’investigation contenait des indications qui méritaient d’être examinées dans le cadre d’une procédure disciplinaire, et ceci, même dans l’hypothèse où il n’aurait pas été en mesure de procéder personnellement à une étude complète du rapport.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2364


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le 10 mars 2002, le requérant a été informé qu’une enquête administrative, préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, allait être ouverte à son encontre. Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire. Le caractère contradictoire de celle ci étant garanti, l’autorité ne pourra pas se fonder, à l’égard de l’intéressé, sur des éléments recueillis en dehors d’une procédure contradictoire régulière, telle qu’elle est exigée par une jurisprudence constante, et l’intéressé pourra s’opposer à toute mesure qui ne répondrait pas à cette exigence.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête;



  • Jugement 2351


    97e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 c) et 8 a)

    Extrait:

    Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'allégation selon laquelle la décision attaquée a été prise de manière irrégulière n'a aucun fondement. En particulier, le rapport de la mission dans lequel l'Organisation a puisé les informations sur lesquelles elle a fondé sa décision de porter des accusations contre le requérant constituait un outil d'instruction préliminaire dont ce dernier n'a pas eu le droit d'examiner le contenu avant que ne soit prise la décision d'entamer la procédure disciplinaire. Une fois cette procédure engagée, le requérant s'est vu communiquer en détail les griefs retenus contre lui. Il a eu toute latitude pour y répondre et présenter sa défense. L'Organisation n'a pas enfreint le principe de la bonne foi en demandant au requérant d'exposer ses activités, puis en utilisant cette déclaration, dans laquelle il se disculpait totalement, pour prouver qu'il avait délibérément tenté de tromper les enquêteurs, ce qui était manifestement le cas.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    "Conformément aux principes relatifs à la protection des données, même en dehors d'un litige, les fonctionnaires ont le droit de prendre connaissance de données d'une certaine importance les concernant, détenues par l'administration [...] Il en est ainsi à plus forte raison [...] lorsque les données sont utilisées à l'appui d'une décision affectant un fonctionnaire. Il existe cependant des cas spéciaux, dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à leur divulgation (voir sur ce point le jugement 1756, au considérant 10 b)). Une disposition [...] qui prévoit le caractère confidentiel des rapports des comités paritaires de discipline ou d'autres commissions d'enquête ne saurait donc être interprétée en ce sens qu'un tel rapport ne puisse être divulgué au fonctionnaire concerné par une mesure lui faisant grief. A défaut, le principe supérieur du droit d'être entendu serait violé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La conclusion de la requête tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse de mener une enquête disciplinaire sur le comportement [...] du fonctionnaire qui aurait opposé devant [le Comité d'appel du Siège] une fin de non-recevoir 'frivole et dilatoire' ne saurait évidemment être accueillie par le Tribunal, qui n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des organisations internationales et encore moins pour porter un jugement sur les moyens de défense utilisés pour le compte de ces organisations durant les procédures de recours internes ou contentieuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Organe de recours interne; Organisation; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;

    Considérant 3

    Extrait:

    "On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Enquête; Etat membre; Faute; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Omission; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1899


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n'ont pas d'effets sur la situation juridique d'autres fonctionnaires. Les décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient donc faire grief à d'autres fonctionnaires; à défaut de grief, ceux-ci n'ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d'en prononcer une."

    Mots-clés:

    Autre; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Devant les allégations non concordantes émanant, d'une part, du représentant de [l'organisation] et, d'autre part, du requérant et, en l'absence de preuves irréfutables, le Tribunal en conclut qu'une enquête régulière s'imposait, qui aurait permis de dégager des éléments d'appréciation fiables de nature à l'éclairer sur la réalité des faits reprochés au requérant.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut