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Motif irrecevable (13, 9, 11, 17, 567, 757,-666)

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Mots-clés: Motif irrecevable
Jugements trouvés: 52

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  • Jugement 3722


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3583.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que le troisième motif de révision invoqué (l’omission d’examiner les questions en cause sur la base de la jurisprudence du Tribunal) n’est pas au nombre des motifs recevables dégagés par la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 3720


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3510.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant du moyen selon lequel le Tribunal aurait «oubli[é] de mentionner de nombreux faits importants», il ne revient en réalité qu’à exprimer le désaccord du requérant avec l’appréciation portée par le Tribunal sur les pièces du dossier. Il n’est donc pas recevable dans le cadre d’un recours en révision.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 3719


    123e session, 2017
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le CTA demande la révision du jugement 3437.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il résulte de son contenu que le recours en révision n’a été introduit que pour tenter de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement précité.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 3718


    123e session, 2017
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le CTA demande la révision du jugement 3436.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il résulte de son contenu que le recours en révision n’a été introduit que pour tenter de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement précité.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 3389


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision selon la procédure sommaire au motif que le requérant n’invoque aucun nouvel argument.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les motifs avancés par le requérant à l’appui de son recours en révision reprennent pour l’essentiel les arguments qu’il avait présentés dans ses précédentes requêtes et qui ont été pleinement examinés par le Tribunal avant qu’il ne rende ses décisions et ne publie ses jugements [...]. Aucun argument nouveau n’a été invoqué. Le recours en révision [est] par conséquent dénué de fondement [...]."

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Nouveau moyen;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3387


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision selon la procédure sommaire au motif que le fait nouveau invoqué par la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause la décision du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3305


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Recours en révision du jugement 2913, dans lequel le Tribunal aurait minimisé l’aspect discriminatoire et disproportionné de la sanction prononcée contre le requérant.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2913

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2586


    102e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme cela a été relevé dans le jugement 442, 'le caractère prétendu diffamatoire d'un jugement n'est pas un motif de révision recevable'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cadre d'un recours en révision, "le requérant reproche au Tribunal de n'avoir pas statué sur des demandes relatives à la production de documents par l'organisation [...] Le moyen tiré du fait que le Tribunal n'aurait pas statué sur certaines conclusions se rapporte aux conclusions sur le fond soumises par un requérant; en revanche, les décisions du Tribunal relatives aux demandes de production de documents relèvent de l'administration et de l'appréciation des preuves qui ne sauraient, en principe, donner lieu à révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Omission de statuer sur une conclusion; Production des preuves; Recours en révision;



  • Jugement 1822


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans son jugement 1656, "le Tribunal a rejeté la [première] requête pour irrecevabilité et n'a pas abordé le fond. Le Tribunal n'ayant pas examiné l'affaire quant au fond, les allégations d'erreur sur le fond avancées par la requérante sont sans pertinence. Elle n'a pas non plus prouvé qu'il y ait eu erreur de fait relative à la question de la recevabilité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1656

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1507


    81e session, 1996
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1421


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, aux considérants 2 et 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 1387


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les requêtes, demandant la révision de jugements précédents, n'invoquent aucun fait nouveau. Il considère que "dans ces conditions, après avoir communiqué les présentes requêtes [...] pour information à l'organisation défenderesse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de son Règlement, le Tribunal a décidé de les rejeter comme manifestement irrecevables au titre du paragraphe 2 du même article, sans ouvrir la procédure contradictoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1353


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 1309.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1309

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1348


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8

    Extrait:

    "Le requérant n'a avancé aucun des moyens recevables comme motifs de révision qui sont énoncés, par exemple, dans les jugements 442 [...] et 704 [...]".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A l'appui de son recours en révision, "l'Organisation cherche à administrer des preuves supplémentaires concernant non pas des faits nouveaux, mais des circonstances sur lesquelles [elle] pouvait et aurait dû se fonder, si elle l'avait souhaité, dans sa plaidoirie de l'affaire initiale." Ce moyen n'est pas recevable.

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'Organisation demande la révision d'un jugement précédent en alléguant que le Tribunal, dans son interprétation d'un article de la réglementation en vigueur au sein de l'Organisation, n'a pas tenu compte de la pratique. Le Tribunal déclare qu'il a interprété la disposition en question "comme il l'a jugé approprié. [U]ne erreur de droit [...] ne constitue pas un motif de révision recevable."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Pratique; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    "En résumé, selon les principes auxquels le Tribunal se conforme toujours pour statuer sur [un recours en révision], les allégations de [l'Organisation] ne constituent pas des motifs recevables pour une révision du jugement. [...] Le Tribunal rejette par conséquent le recours de l'Organisation sans autre procédure, comme étant manifestement irrecevable au sens de l'article 8, paragraphe 3, de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1294


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, ses jugements ne sont sujets à révision que dans des circonstances exceptionnelles. Il n'admet pas comme des moyens recevables de révision [erreur de droit; fausse appréciation des faits; omission d'administrer des preuves; omission de statuer sur les moyens des parties]. [Il] peut considérer comme des motifs de révision recevables d'autres moyens, s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause [omission de tenir compte de faits essentiels; erreur matérielle; omission de statuer sur une conclusion; découverte d'un fait dit 'nouveau' ou que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps]."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Jurisprudence; Motif irrecevable; Omission de statuer sur un moyen; Recours en révision;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Accuser le Tribunal de mal interpréter une disposition du Manuel [de la FAO] revient à lui imputer une erreur de droit. Ce moyen n'est pas recevable comme motif de révision."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 1255


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les motifs qui ne sont pas recevables pour un recours en révision sont ceux qui sont tirés de l'erreur de droit, d'une fausse appréciation des faits, de l'omission d'administrer des preuves et de l'omission de statuer sur un moyen."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 980


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels. Le Tribunal n'admet pas la révision pour des motifs tels que l'erreur de droit ou la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur certains arguments avancés par les parties. Sont considérés en revanche comme motifs de révision : l'omission de tenir compte d'un fait essentiel, la fausse constatation de fait n'impliquant pas un jugement de valeur - se distinguant par là de la fausse appréciation des faits -, l'omission de statuer sur une conclusion ou la découverte par le requérant d'un fait 'nouveau', soit d'un fait qu'il n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant demande en fait au Tribunal de modifier son point de vue quant à l'interprétation des règles. Les moyens qu'il invoque sont, pour l'essentiel, qu'il ressort du jugement qu'il y a eu fausse appréciation des faits et erreur de droit dans l'interprétation des règles et que le Tribunal a omis de reprendre à son compte l'interprétation du requérant. Aucun de ces arguments ne constitue un motif admissible de révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Erreur de droit; Interprétation; Interprétation erronée des faits; Motif irrecevable; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut