L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | suivant >



  • Jugement 1148


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requérante ayant demandé le remboursement d'un produit, elle a d'abord reçu un décompte de la Caisse maladie se référant à des "prestations non remboursables". Ce n'est que par une note ultérieure que la nature des prestations visées lui a été precisée. L'organisation soutient que c'est à partir de la date du décompte de la Caisse maladie que devait commencer à courir le délai de recours, la note ultérieure n'étant qu'une confirmation de la décision qu'il contenait. Selon le Tribunal, "cette argumentation ne saurait être admise. La référence cryptique à des 'prestations non remboursables' dans le décompte [en question] ne permettait pas à la requérante d'identifier avec certitude l'objet du refus qui lui était opposé. 'L'acte lui faisant grief', au sens du Statut, n'a été concrétisé que par la note [ultérieure], et c'est donc à partir de cette décision que doit être calculé le délai de recours interne, que la requérante a respecté".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Frais médicaux; Remboursement;



  • Jugement 1141


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    Le requérant, qui n'a pas fourni un mémoire en réplique dans le délai imparti, a demandé une prolongation dudit délai en invoquant des difficultés de communication. Le Tribunal considère qu'il "n'est pas en mesure d'accepter cette demande qui lui est parvenue au moment où sa session était déjà ouverte. Il estime que les droits du requérant ne sont pas, de ce fait, préjudiciés, puisque le dossier comporte une présentation suffisamment complète des faits de l'affaire et des arguments des parties."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Clôture de l'instruction; Délai; Retard; Réplique;



  • Jugement 1140


    72e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le délai imparti pour introduire une requête doit être respecté strictement et il ne peut y être dérogé ni par les parties ni par le Tribunal: une lourde charge de travail n'est pas une excuse valable pour ne pas l'observer. Comme le requérant a omis de former dans le délai statutaire une requête devant le Tribunal [...], il y a forclusion."

    Mots-clés:

    Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1132


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions du Statut des fonctionnaires en la matière. Il n'a pas non plus établi qu'il y eut tromperie de la part de l'administration. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requêtes, qui sont dirigées contre des bulletins de paie (appliquant la 'réduction Eurocontrol') dont les derniers datent de septembre 1989, ont été déposées le 27 août 1990 lorsque les délais étaient depuis longtemps expirés". Elles sont irrecevables.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête a été introduite le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de notification de la décision attaquée. Elle est recevable en application des articles VII, paragraphe 2, du Statut et 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la requête doit, pour être recevable, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal dispose que, pour l'application de la disposition ci-dessus, la date d'expédition de la requête est seule prise en considération." En l'espèce, le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 7 mars 1990. La requête n'a été postée que le 6 juin 1990; elle est donc tardive d'un jour.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le délai de recours a un caractère objectif. "Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne saurait déroger à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressé. Tel n'est pas le cas de l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision tardive; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1091


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le recours interne formé par le requérant contre la lenteur de la procédure de reclassement de son poste a été rejeté par une décision du 10 octobre 1989. Le rejet a été confirmé dans un mémorandum du 4 décembre 1989. Le délai pour saisir le Tribunal court à partir de la décision du 10 octobre. Le requérant ayant formé sa requête le 2 mars 1990, il est forclos.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 873 (affaire Da), le Statut du CIPEC ne prévoit pas de recours interne. Mais rien n'empêche l'organisation d'admettre un tel recours sur une base volontaire. "En l'occurrence une [...] réclamation a été présentée par la requérante avant l'expiration du délai contentieux calculé à partir de la première décision; le Secrétaire général y a donné suite en confirmant sa première décision. Il est dès lors équitable de considérer que le délai contentieux doit se calculer à partir de cette dernière date, de manière que le recours a été introduit dans les délais."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 873

    Mots-clés:

    Absence de texte; Début du délai; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que la mesure attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, cette disposition fixant le point de départ du délai dans lequel il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires', soit une décision générale. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Date; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1075


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Il a été mis fin à l'engagement du requérant par consentement mutuel, en vertu de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT. Le requérant soutient que cet accord est nul et de nul effet parce qu'il a été signé sous la contrainte. Le Tribunal a estimé que la seule pression exercée sur lui était le délai de réflexion qui lui avait été accordé (un jour selon lui, deux jours selon l'administration), mais que ce procédé n'était pas illicite.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Délai; Vice du consentement;



  • Jugement 1064


    70e session, 1991
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit le 3 avril 1990 un recours en interprétation du jugement 972 prononcé le 27 juin 1989. Aucun délai n'est prévu dans le Statut ou le Règlement du Tribunal pour l'introduction d'un tel recours (voir le jugement 538). Pour déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, le Tribunal tiendra compte des circonstances dans lesquelles la demande est formulée. Dans la présente affaire, il a estimé que le requérant n'était pas coupable d'un retard tel qu'il rende son recours irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 538

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Délai raisonnable; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a eu des échos de la décision de ne pas renouveler son contrat avant d'en recevoir notification. Mais la "seule date qui compte pour le calcul du délai prévu à l'article VII(2) [du Statut du Tribunal] est la date de la notification officielle par écrit de la décision définitive."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1046


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1039


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a présenté deux recours internes contre la décision de ne pas renouveler son contrat. Le premier a été porté directement devant le Conseil d'appel. Or, en vertu du paragraphe 7 a) des statuts du Conseil, il était irrecevable car la requérante aurait dû le soumettre préalablement au Directeur général. Le second recours, qu'elle a bien adressé au Directeur général, était tardif d'un jour. Aucune dérogation spéciale ne lui ayant été accordée en vertu du paragraphe 8 des statuts, sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 A) ET 8 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1022


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante prétend avoir un droit acquis à un préavis de cessation de fonction de trois mois, tel qu'il était prévu par son contrat, le préavis qui lui a été appliqué ayant été de six mois. "Il n'y a droit acquis que si la modification, au détriment d'un fonctionnaire, des règles applicables bouleverse l'économie du contrat d'engagement ou porte atteinte aux conditions d'emploi fondamentales qui ont déterminé l'agent à entrer en service." Ces conditions ne sont pas réunies dans la présente affaire.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Délai; Licenciement; Préavis;

    Considérants 9-10, Résumé

    Extrait:

    Conformément au Règlement du personnel, la requérante devait disposer d'un délai de réflexion de deux mois avant de décider si elle acceptait sa mutation. Le délai n'a pas été respecté dans la décision qui lui a été communiquée, et qui est donc entachée d'un vice de forme. Ce vice ne présentant pas un caractère essentiel, le Tribunal a estimé que la condamnation de l'organisation devait avoir un caractère de principe.

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Mutation; Vice de forme;



  • Jugement 1021


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 1022, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1022

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Délai; Licenciement; Préavis;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants, après avoir dans un premier temps accepté leur mutation - imposée à la suite du transfert de l'organisation - sont revenus sur leur consentement. En conséquence de leur refus, ils ont été licenciés. Aux fins du calcul du délai de préavis, l'organisation a considéré qu'ils avaient dès l'origine refusé le transfert. Les requérants prétendent que le préavis ne peut partir que du jour où ils ont fait valoir leur refus, et qu'ils ont donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le Tribunal a estimé que cette thèse se heurtait à la lettre même des textes applicables, l'organisation ayant voulu traiter de la même manière les fonctionnaires qui refuseraient leur mutation, quelle que soit la date de ce refus.

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Indemnité compensatrice; Licenciement; Mesure de compensation; Mutation; Préavis; Refus; Transfert du siège;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut