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Procédure devant le Tribunal (1, 3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882, 52, 53, 54, 56, 55, 71, 73, 74, 673, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 93, 534, 535, 659, 655, 704, 705, 59, 684, 698, 706, 760, 889, 758, 759, 70, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749, 83, 935, 936, 972, 85, 25, 779, 780, 100, 102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948, 120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 158, 166, 167, 633, 795, 796, 707, 797, 798, 799, 168, 792, 169, 170, 171, 172, 674, 800, 117, 173, 160, 161, 162, 164, 165, 174, 793, 762, 593, 888, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 21, 794, 801, 884, 916, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,-666)

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Mots-clés: Procédure devant le Tribunal
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 730


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En l'espèce, le Tribunal, ayant constaté qu'en toute circonstance le requérant a fait dûment diligence afin d'obtenir satisfaction et que, par conséquent, l'inobservation du délai prescrit pour le dépôt de la requête n'est imputable qu'au manquement de l'organisation à son obligation de lui apporter l'assistance nécessaire, conclut que le retard ne rend pas la requête irrecevable."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Lenteur de l'administration; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Les questions sont les suivantes : 1) l'organisation était-elle tenue d'aider le requérant dans la procédure de recours ? 2) dans l'affirmative, a-t-elle manqué à son obligation ? [...] Le Tribunal estime qu'en l'espèce il y avait une obligation qui s'inscrivait dans les devoirs généraux de l'employeur envers le salarié. Bien souvent, par exemple dans un grand bureau où il y a une association du personnel à laquelle l'organisation assure certaines facilités, l'administration peut estimer à juste titre qu'elle n'a rien de plus a faire. Mais dans un petit bureau éloigné du siege, la situation est différente."

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Requête;



  • Jugement 660


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition prévoyant expressément que toute décision doit mentionner la voie de recours ouverte contre elle, l'organisation n'était pas tenue d'indiquer dans la décision [...] prise sur réclamation la possibilité de l'attaquer devant le Tribunal. Une telle précision eut cependant été désirable, la distinction entre une demande et une réclamation au sens [statutaire] pouvant prêter à discussion. D'ailleurs en agissant ainsi, la défenderesse n'aurait fait que se conformer à une pratique suivie par d'autres organisations."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit de recours; Décision; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 659


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 660, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit de recours; Décision; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La procédure interne a commencé le 30 septembre 1974 pour se terminer le 8 avril 1983. La première décision s'est fait attendre jusqu'au 8 septembre 1976. La consultation des experts a duré environ deux ans. Le Comité consultatif et le Comité de recours ont pris plus de temps encore pour émettre leurs recommandations. "Cet état de chose est anormal. [...] L'organisation est principalement responsable de la lenteur de la procédure. Cette question n'est cependant pas décisive. Aucun élément du dossier ne fait penser que si les experts s'étaient prononcés plus tôt, leur avis eut différé de celui qu'ils ont exprimé."

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 607


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Directeur, pour le renouvellement des contrats, dispose de larges pouvoirs; le contrôle juridictionnel est limité. "Cette formule concerne le fond des affaires, non les règles de procedure, lesquelles ne sont jamais soumises au pouvoir discrétionnaire. Une autre solution aurait pour effet de multiplier les risques de conflits. Les agents concernés, craignant d'être forclos, introduiraient d'une manière systématique des recours, alors que, très fréquemment, les retards dans l'intervention d'une décision ont pour seule cause la pesanteur des procédures administratives."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les règles de procédure que le Tribunal applique ont pour objet de permettre aux parties non seulement de formuler complètement leurs conclusions et leurs moyens, mais également d'échanger des mémoires au sein desquels une totale liberté leur est donnée. [...] Le Tribunal a limité, en principe, à deux pour chaque partie le nombre des mémoires. Il considère que l'instruction est normalement close après le mémoire en duplique présenté par le défendeur et n'admet que dans des cas exceptionnels la production de nouveaux documents."

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Ecritures supplémentaires; Exception; Instruction; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 576


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, lorsqu'il a reçu le rapport périodique, n'a pas présenté ses observations. Il a abandonné la phase, largement informelle, de concertation, pour se placer dans une position pré-contentieuse en présentant directement un préavis de recours. "Par son fait, il a interrompu le processus qui devait conduire à la rédaction du rapport définitif, lequel a seul le caractère d'une décision. [Il] s'est borné à attaquer un acte preparatoire. Il est irrecevable à présenter devant le Tribunal des conclusions tendant à son annulation."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Objections; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La procédure ouverte à la partie qui a demandé une révision, ou au requérant, lorsque la duplique contient une irrégularité ou mentionne un fait matériel dont il n'avait pas été question auparavant et que l'autre partie souhaite contester [...] consiste à informer le greffier, sans argumentation à l'appui, que l'intéressé soulève des objections en face de cette irrégularité ou conteste le fait, selon le cas. Si le Tribunal estime alors nécessaire le dépôt de nouvelles pièces, le Président en informera les parties, conformément à l'article 9.2 de son Règlement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Ecritures supplémentaires; Procédure devant le Tribunal; Statut du TAOIT; Supplément d'instruction;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans la mesure où la disposition du Statut des fonctionnaires signifie qu'à défaut d'une décision du Directeur général sur un recours interne dans les deux mois, une requête peut être présentée valablement au Tribunal, "il doit être considéré comme sans effet parce que traitant d'une question de procédure qu'il appartient uniquement au Statut et Règlement du Tribunal de résoudre."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Différence; Disposition; Délai; Hiérarchie des normes; Procédure devant le Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 1

    Extrait:

    La déclaration de reconnaissance mentionnée à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal "porte non seulement sur la compétence du Tribunal, mais également sur l'application de ses règles de procédure. Dès lors, l'organisation qui souscrit une telle déclaration se soumet aux dispositions du Statut et du Règlement du Tribunal. Aussi les dispositions figurant dans la législation sur la recevabilité des requêtes adressées au Tribunal sont-elles dépourvues de valeur, peu importe qu'elles soient conformes ou contraires aux règles propres au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Différence; Déclaration de reconnaissance; Délai; Hiérarchie des normes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal a pour mission de trancher les différends entre les parties conformément aux circonstances de l'affaire quant au fond, mais sous réserve des règles de procédure qui le régissent. Celles qui concernent la recevabilité, qui sont des règles de procédure, visent à protéger l'organisation contre ce qui pourrait être une plus grande injustice si l'accès au Tribunal était entièrement libre."

    Mots-clés:

    But; Compétence du Tribunal; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 488


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Lors de son dernier retour au siège, le requérant ne fut pas nommé à l'un des trois postes P.5 vacants auxquels il s'était intéressé. Ils furent pourvus en application de la procédure normale de sélection, la candidature du requérant ayant été examinée avec d'autres. De l'avis du Tribunal, la procédure suivie par l'administration a été correcte et aucune des dispositions applicables en pareille occurrence n'a été violée."

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Mutation; Nomination; Poste vacant; Procédure devant le Tribunal; Siège;



  • Jugement 466


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien qu'elle n'ait pas été précédée d'un recours interne, la requête ne viole pas l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal, que l'organisation elle-même tient pour inapplicable en l'espèce." L'organisation avait précisé que les voies de recours interne générales étaient inapplicables dans la mesure où il existait une procédure spéciale faisant appel à un comité des rapports qui avait eu l'occasion de se prononcer en l'espèce. L'introduction d'un recours interne n'aurait vraisemblablement pas modifié la situation finale du requérant.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 461


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant n'a pas observé la voie hiérarchique prévue par la disposition statutaire pertinente. D'autre part, pour qu'il y ait réclamation, il faut que l'intéressé ait manifesté son intention de contester la décision qui lui fait grief.

    Mots-clés:

    Condition; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Procédure de révision: a) examen de la recevabilité des moyens invoqués; en cas d'irrecevabilité: rejet sans statuer au fond; b) en cas de recevabilité: le Tribunal revoit son jugement sur la base des éléments résultant de la procédure; il statue sur les conclusions prises au fond par le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Conclusions; Eléments; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    le statut du personnel ne contient aucune disposition speciale quant a la facon de prendre la decision de ne pas renouveler un contrat. le directeur general avait constitue un groupe de travail pour le conseiller au sujet des reductions de personnel. le mandat de ce groupe ne pouvait etre interprete, selon le tribunal, comme obligeant cet organisme a appliquer la procedure statutaire prevue en cas de fin de contrat pour reduction de personnel.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 397


    43e session, 1980
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La disposition qui prévoit une procédure d'avis de vacance d'emploi et de consultation du Comité des nominations et promotions "s'applique, conformément à sa raison d'être, en cas de mise au concours illimitée, en dehors aussi bien qu'au sein de l'organisation. Or, en l'espèce, il s'agissait simplement de modifier la situation d'agents en fonction par l'attribution de nouvelles tâches, voire de grades plus élevés."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Réorganisation;

    Considérant 1

    Extrait:

    L'organisation soutient que la requête est irrecevable parce que le Comité interne ne devait pas entrer en matière sur le recours et que les voies de droit n'ont pas été épuisées régulièrement. "Si le Comité d'appel n'a pas appliqué rigoureusement les règles de procédure de l'organisation, il a cependant, comme il le déclare, tenu compte de leur esprit [...]. Eu égard à la marge d'appréciation qu'il y a lieu de reconnaître au Comité d'appel dans l'interprétation des dispositions internes de procédure, ne peut-on reprocher à cet organisme de les avoir enfreintes."

    Mots-clés:

    Entrée en matière à tort; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 392


    43e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas abandon de poste parce que la requérante a contesté son affectation selon les voies prescrites. La décision est donc annulée. "Pour obtenir gain de cause en demandant sa réintégration ou une indemnisation, [la requérante] devait convaincre le Tribunal que l'affectation était réellement non valable; or le Tribunal a décidé le contraire dans son jugement no 375."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 375

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Affectation; Mutation; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 388


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est impossible, après quelques années, de déterminer exactement les conséquences des manquements de l'organisation. En raison de l'hésitation qui subsiste, il se justifie d'octroyer une indemnité ex aequo et bono. La renonciation apparente du requérant à chercher une occupation en dehors de l'organisation, l'incertitude quant aux effets de l'attitude critiquable de l'organisation inclinent à fixer un montant peu élevé. Mais il faut avoir égard au dommage matériel et au tort moral causés par la durée anormale de la procédure interne de recours.

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Montant; Négligence; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recours interne; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 333


    40e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Un premier comité a examiné des recours (concernant le classement des postes), puis il a donné sa démission. Le Directeur général n'a pas statué sur les avis déjà émis, mais a constitué un nouveau comité. Il était tenu de reprendre entièrement la procédure. Le nouveau comité ne pouvait légalement émettre ses avis qu'après audition des intéressés. Les décisions du Directeur général, prises au vu d'un avis illégalement émis, sont annulées. La requérante est "renvoyée devant le Directeur général [...] pour qu'il y soit statué sur son cas après avis régulièrement pris du comité [...]. "

    Mots-clés:

    Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Vice de procédure;



  • Jugement 313


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Suivant les indications du président de la Commission de recours, la procédure étant suspendue, le requérant a formé sa requête. Par la suite, le Directeur général a suivi la recommandation de la Commission et rejeté la demande. "Une partie ne peut pâtir des instructions d'un organe de recours, fussent-elles erronées. [...] Pour être conforme à la lettre du président [...], le requérant ne saurait essuyer le reproche d'avoir agi prématurément et omis de renouveler sa requête après la décision [...]."

    Mots-clés:

    Décision tardive; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut