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Jugement n° 722

Décision

1. LA REQUETE EST ADMISE.
2. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE ENTERINE LES APPRECIATIONS EMISES SOUS I, A1 ET III DANS LE RAPPORT DE NOTATION POUR 1980 ET 1981, CES APPRECIATIONS DEVANT ETRE REVUES CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 7 DU PRESENT JUGEMENT.
3. L'ORGANISATION EST INVITEE A PAYER AU REQUERANT 1 000 DOLLARS US A TITRE DE DEPENS.

Considérant 3

Extrait:

"La décision attaquée, qui entérine le rapport de notation sur les prestations du requérant en 1980 et 1981, relève du pouvoir d'appréciation. Par conséquent, elle ne peut peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, l'omission de tenir compte de faits pertinents, un détournement de pouvoir ou encore des déductions manifestement inexactes tirées du dossier."

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

"Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestations inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Appréciations différentes; Objections; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Partialité

Considérants 4-7

Extrait:

En l'espèce, au début de 1980 et de 1981, le niveau de la productivité du requérant a été fixé à celui de l'année précédente; or la productivité n'a pas varié de 1979 à 1980 et s'est améliorée en 1981; dans ces conditions, ayant atteint en 1980 et 1981 l'objectif qui lui avait été assigné, le requérant dénonce à juste titre une contradiction entre les deux rapports. De plus, le Tribunal est d'avis que le requérant n'était pas tenu d'augmenter spontanément sa productivité. Par conséquent, le Président de l'Office a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte en approuvant dans son intégralité le rapport pour 1980 et 1981. La requête est admise.

Mots-clés

Productivité; Rapport d'appréciation; Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut