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Jugement n° 4735

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Ancien fonctionnaire; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal relève qu’au moment où il a déposé sa requête, le requérant était un ancien fonctionnaire de l’OIM. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4201, au considérant 3, 2333, au considérant 8, et 1105, au considérant 2). Or, en l’espèce, le requérant invoque un prétendu «droit» au recrutement découlant de son ancien emploi, qui n’existe pas sous quelque forme que ce soit. De plus, il n’avance aucun argument tiré de la violation de son ancien contrat (voir, pour une affaire similaire, le jugement 1941, au considérant 6). Le Tribunal n’est donc pas compétent, en vertu de l’article II de son Statut, pour connaître de la requête.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1105, 1941, 2333, 4201

Mots-clés

Intérêt à agir; Ancien fonctionnaire; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 24.08.2023 ^ haut