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Jugement n° 4644

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant a engagé un certain nombre de procédures de recours contre l’OEB concernant des questions financières et réclame des indemnités pour tort moral au titre soit des faits à l’origine de ses recours internes, soit de la conduite des recours eux-mêmes.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Indemnité pour tort moral; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

[L]e Tribunal n’accorde de dépens au titre de procédures de recours interne que dans des circonstances exceptionnelles (voir, par exemple, les jugements 4392, au considérant 13, 4217, au considérant 12, et 4157, au considérant 14). Or rien dans les écritures du requérant ne permet de conclure que de telles circonstances se rencontraient dans le cadre de l’un ou l’autre des recours. Par conséquent, la requête doit être rejetée sur ce point.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4157, 4217, 4392

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne

Considérant 7

Extrait:

L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519

Mots-clés

Indemnité pour tort moral



 
Dernière mise à jour: 08.03.2023 ^ haut