L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 135e session

Jugement n° 4633

Décision

1. La décision du Conseil d’administration CA/D 7/18 du 27 juin 2018 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’OEB pour qu’elle réexamine les accusations formulées à l’encontre du requérant sur lesquelles portait la décision visée au point 1 ci-dessus et se prononce à leur sujet.
3. L’OEB versera au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de rétrogradation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Contribution du personnel; Sanction disciplinaire; Niveau de preuve

Considérant 1

Extrait:

Le requérant a sollicité la tenue d’un débat oral, mais le Tribunal estime que les écritures et les pièces fournies par les parties sont suffisantes pour lui permettre de statuer de manière juste et adéquate.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 9-11

Extrait:

Il apparaît (et l’OEB le reconnaît) qu’à aucun moment la Commission ne renvoie au niveau de preuve applicable dans les procédures engagées pour allégation de faute, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. Il est permis de douter du fait que l’énoncé général «plus que suffisamment probantes», qui figure dans la «CONCLUSION», doit être considéré comme devant remplacer toutes les indications claires fournies jusque-là, selon lesquelles les preuves étaient simplement «suffisantes». Il s’ensuit que la Commission a estimé que les preuves étaient soit «suffisantes», soit «suffisamment détaillées et probantes» et qu’il y avait de «très fortes probabilités»* qu’un fait se soit produit ou que les éléments de preuve étaient «plus que suffisants».
Dans divers jugements, le Tribunal a censuré la référence au critère de la suffisance de preuves pour établir l’existence d’une faute dans une procédure disciplinaire. À titre d’exemple, citons le jugement 3880, au considérant 9, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit:
«Cette condition [à savoir déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute] impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve “au-delà de tout doute raisonnable”. L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.»
De même, dans le jugement 4360, au considérant 12, le Tribunal a indiqué qu’«il exist[ait] une différence de taille entre déclarer être convaincu qu’un fait a été établi de manière suffisante et déclarer être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait». Les termes utilisés par la Commission soulèvent de réels doutes quant à la question de savoir si elle a pris en considération le niveau de preuve requis, comme en témoigne son examen de la lettre adressée à l’homme politique suédois mentionné au considérant 6 [...]. Au début de sa conclusion concernant le point de savoir si la lettre avait été envoyée, la Commission a déclaré: «nous ne pouvons pas être sûrs qu’il s’agissait de la lettre qui était jointe» au courriel adressé à l’homme politique suédois, mais «il y avait de très fortes probabilités que ce soit le cas». La première partie de cet énoncé est empreinte de doute. S’il est vrai que la seconde partie dénote un degré élevé de confiance, on peut difficilement affirmer avec certitude qu’en appliquant le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, la Commission serait parvenue à la même conclusion.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4360

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Niveau de preuve

Considérant 16

Extrait:

Des dommages-intérêts exemplaires ne peuvent être accordés que lorsqu’un requérant a présenté des preuves et une analyse convaincantes démontrant que la décision attaquée est entachée de parti pris, de malveillance, d’animosité, de mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles (voir, par exemple, le jugement 4181, au considérant 11). Il soutient que ce serait le cas en l’espèce. Toutefois, on ne saurait méconnaître le fait qu’il est tout simplement impossible de considérer que les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre du requérant étaient injustifiées. Elles étaient, à l’évidence, justifiées. Si l’avis de la Commission de discipline était entaché des vices relevés plus haut tout comme la décision attaquée, il ressort toutefois de l’analyse de la Commission que l’affaire concernant lerequérant n’est pas dépourvue d’objet. S’il était prouvé, son comportement serait gravement fautif. La thèse du requérant consistant à se poser en victime innocente, comme il le fait, de persécutions de la part de l’OEB est tout simplement indéfendable. Il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages-intérêts exemplaires.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4181

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires



 
Dernière mise à jour: 08.03.2023 ^ haut