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Jugement n° 4560

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions i) de procéder au recouvrement des sommes qu’il avait perçues au titre des prestations de l’assurance dépendance pour son ex-épouse et ii) d’exiger le remboursement immédiat du solde d’un prêt à la construction qu’il avait contracté auprès de l’OEB en 2006.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision confirmative; Répétition de l'indu; Recours tardif; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

C’était dans la lettre [d'août] que le directeur des ressources humaines avait informé le requérant de la décision selon laquelle il devait rembourser le solde de son prêt à la construction. La lettre [de décembre], que le requérant a contestée en présentant une demande de réexamen le 20 mars 2018, ne faisait que confirmer cette décision. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle décision sur la question et, par conséquent, elle n’ouvrait pas de nouveau délai pour la présentation d’une demande de réexamen, comme le prévoyait le paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires (voir le jugement 4116, aux considérants 4 et 5). Le requérant n’ayant pas présenté, dans le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires, sa demande de réexamen de la décision du 7 août 2017 exigeant qu’il rembourse le solde de son prêt à la construction, il n’a pas épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant entend contester la décision relative au remboursement de son prêt à la construction.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4116

Mots-clés

Décision confirmative; Recours tardif; Moyens de recours interne non épuisés



 
Dernière mise à jour: 08.08.2022 ^ haut