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Jugement n° 4556

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant demande la remise d’une copie de son ancien dossier médical.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Dossier médical; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Le Tribunal considère cependant que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve. Cette demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 4

Extrait:

Le requérant sollicite […] l’annulation de l’avis de la Commission de recours. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3171, 4118, 4392, 4464

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 10

Extrait:

[D]ans l’avis qu’elle a formulé, la Commission de recours a observé que, s’il n’existe pas de dispositions juridiques explicites susceptibles de fonder la demande du requérant pour que l’Organisation lui remette ou lui procure un tel dossier dans les circonstances de l’affaire, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’un fonctionnaire a le droit de consulter et de se faire envoyer les rapports médicaux le concernant. La Commission de recours en a déduit, à juste titre, que l’Office a manqué à son obligation de s’assurer de la bonne conservation des dossiers, même après la cessation de l’activité des médecins externes auxquels elle faisait appel auparavant. Cette obligation découle en effet du devoir général de sollicitude et de l’obligation qui pèse sur l’Office de sauvegarder de façon adéquate les données personnelles de ses agents.

Mots-clés

Dossier médical; Devoir de sollicitude; Données personnelles

Considérant 12

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal rappelle qu’en matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer, notamment, un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice allégué (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5). À cet égard, le requérant soulève, dans ses écritures, des atteintes à sa dignité, à son intégrité et à son honneur, une dégradation de sa santé, et des pertes de chances d’une meilleure thérapie et intégration et de l’amélioration de ses rapports avec ses supérieurs en raison de cette impossibilité matérielle de l’Organisation de lui communiquer ce dossier médical qui n’était pas en sa possession. Or, ce préjudice n’est pas établi, pas plus que le lien de causalité nécessaire entre le manquement reproché et les dommages-intérêts réclamés. Par conséquent, l’avis de la Commission de recours qu’a retenu le Président dans sa décision finale pouvait, dans ce contexte, s’en tenir au seul préjudice moral qu’elle a identifié. De l’avis du Tribunal, l’indemnité de 5 000 euros que la Commission de recours a recommandée et que l’Organisation a reconnu devoir au requérant constitue une juste indemnisation de ce préjudice moral. La demande du requérant tendant à une majoration de ce montant est infondée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4156

Mots-clés

Tort moral; Dossier médical



 
Dernière mise à jour: 21.12.2022 ^ haut