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Jugement n° 4321

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Les principes applicables en matière d’interprétation des textes sont bien établis dans la jurisprudence. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 10 de son jugement 4178 :
«La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement[s] 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

Mots-clés

Interprétation; Interpretation des règles

Considérant 8

Extrait:

[L]’affirmation de la requérante selon laquelle l’OEB aurait manqué à son devoir de sollicitude envers elle est sans fondement. En effet, la requérante a reçu un préavis de six mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue, celle indiquée lors de la dernière prolongation du contrat, et des motifs valables justifiant la décision lui ont été communiqués.

Mots-clés

Motif; Licenciement



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut