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Jugement n° 4268

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Le requérant, qui a été suspendu de ses fonctions puis renvoyé pour un comportement inapproprié, conteste le retard pris dans la procédure de recours.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 11

Extrait:

Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable ne peut être pris en considération que lorsque le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal, lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir le jugement 3558, au considérant 9, ou le jugement 4200, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3558, 4200

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes



 
Dernière mise à jour: 20.05.2020 ^ haut