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Jugement n° 3916

Décision

1. L’OMS paiera au requérant une indemnité de 20 000 dollars des États-Unis en réparation du dommage matériel qu’il a subi.
2. Elle paiera au requérant une indemnité de 25 000 dollars des États-Unis en réparation du préjudice moral qui lui a été causé.
3. Elle versera également au requérant une somme de 5 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, ou 3787, au considérant 3). Les membres du personnel de l’OMS travaillant au Siège de l’Organisation ne se trouvent pas, au regard de la problématique de leur réaffectation, dans une situation identique ou analogue à celle des membres du personnel travaillant hors Siège.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

Mots-clés

Egalité de traitement

Considérant 5

Extrait:

Aux termes de l’article 1050.6 du Règlement du personnel de l’OMS, «[l]a période de réaffectation prend fin au bout d’un délai de six mois». En l’espèce, le requérant a reçu notification de la suppression de son poste le 17 janvier 2012 et la décision notifiant l’échec de la procédure de réaffectation est intervenue le 30 août 2012, c’est-à-dire dans un délai de sept mois et deux semaines. L’Organisation a, donc, de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Elle ne peut valablement affirmer que cette période a pris fin le 18 juillet 2012, alors que le requérant n’a été informé de la résiliation de son engagement que le 30 août 2012. Le Tribunal considère donc que l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2170

Mots-clés

Tort moral; Délai; Patere legem; Réaffectation

Considérant 6

Extrait:

[I]l ressort du dossier que, même si la défenderesse a mis en place un comité de réaffectation en vue de reclasser les membres du personnel dont les postes ont été supprimés — en l’espèce, le Comité mondial de réaffectation —, il n’est pas établi que ledit comité a eu des entretiens avec le requérant. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal une obligation pour les organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de réaffectation. Le Tribunal estime donc que la défenderesse a méconnu ses obligations.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

Mots-clés

Obligation d'information; Suppression de poste; Réaffectation

Considérant 11

Extrait:

Aux termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel, «[q]uand un poste occupé par un membre du personnel engagé à titre continu, ou par un membre du personnel engagé pour une durée déterminée et qui compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu, est supprimé ou vient à expiration, des dispositions sont prises, dans la mesure du raisonnable, pour réaffecter le membre du personnel occupant ce poste, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général». En l’espèce, il incombait donc à la défenderesse de tout mettre en oeuvre pour réaffecter le requérant qui était à son service, de façon ininterrompue, de 2004 à 2012, date de résiliation de son engagement. Or, le Tribunal note qu’en créant de nouveaux postes destinés exclusivement au recrutement local, la défenderesse a, de son propre chef, limité les possibilités pour permettre aux administrateurs d’AFRO dont les postes ont été supprimés, notamment le requérant, d’être réaffectés. Elle a donc restreint les possibilités de réaffectation, alors qu’il lui incombait de les rechercher ou de les accroître. Par conséquent, la défenderesse n’a pas respecté ses propres règles.

Mots-clés

Patere legem; Suppression de poste; Réaffectation

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal note qu’il ressort du dossier, notamment du rapport du Comité d’appel du Siège, que le Comité mondial de réaffectation avait recommandé de ne pas réaffecter le requérant du fait qu’il était à moins de trois ans de la date de son départ en retraite. Il avait, par ailleurs, sans raison, écarté sa candidature pour un poste d’une durée de contrat de deux ans. L’Organisation a donc manqué à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant.

Mots-clés

Réaffectation; Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 24.06.2020 ^ haut