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Jugement n° 3907

Décision

1. Les décisions du Greffier de la Cour du 22 février 2016 sont annulées, de même que ses décisions du 17 juin 2015.
2. La CPI versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 220 000 euros, déduction faite de la somme qui lui a été versée à titre d’indemnité de licenciement.
3. La CPI versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 40 000 euros.
4. La CPI versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

Il suffira de dire que la décision de supprimer un poste et celle de résilier un engagement sont deux décisions distinctes.

Mots-clés

Suppression de poste; Licenciement

Considérant 26

Extrait:

En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.

Mots-clés

Patere legem; Suppression de poste; Publication

Considérant 27

Extrait:

La requérante avait demandé qu’il soit ordonné à la CPI de lui communiquer divers documents. Il ressort du dossier qu’elle a par la suite obtenu des documents susceptibles de répondre, en tout ou en partie, à cette demande. Quoi qu’il en soit, compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de documents.

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 28

Extrait:

La CPI a présenté des observations au sujet de la confidentialité des preuves que la requérante a produites devant le Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.

Mots-clés

Pièce confidentielle

Considérant 29

Extrait:

Le Tribunal accordera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 220 000 euros, déduction faite de la somme qui lui a été versée à titre d’indemnité de licenciement. Le Tribunal a tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire pour fixer ce montant, y compris de la durée du contrat de la requérante, des revenus qu’elle aurait perçus à la CPI, mais également des revenus qu’elle aurait pu tirer d’un autre emploi, et de la possibilité qu’à terme son engagement aurait pu être résilié en toute légalité.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut