L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > ancienneté

Jugement n° 1298

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1992 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION REINTEGRERA LE REQUERANT CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 16.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
4. SES AUTRES DEMANDES SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.

Considérant 16

Extrait:

"Etant donné [l]'ancienneté [du requérant], la réduction de ses droits à pension s'il n'était pas réintégré et la difficulté qu'il aurait à retrouver un emploi à son âge, le Tribunal considère qu'il doit ordonner sa réintégration, car il ne serait pas équitable de se borner à lui accorder une compensation financière".

Mots-clés

Equité; Ancienneté; Réintégration; Droits à pension

Considérant 6

Extrait:

Voir le jugement 1154, au considérant 4.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1154

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut