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Jugement n° 4749

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
«7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
[...]
10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3863, 4362

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Niveau de preuve; Au-delà de tout doute raisonnable

Considérant 6

Extrait:

[S]elon une jurisprudence constante, [le Tribunal] ne met en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4065, au considérant 5) [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4065

Mots-clés

Enquête; Contrôle du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

[U]n avis d’une commission de discipline, lorsqu’il repose sur une analyse équilibrée et avisée et comporte des conclusions et recommandations justifiées et raisonnables, mérite la plus grande considération (voir le jugement 3969, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3969

Mots-clés

Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

[L]e Tribunal relève que la section 2.1 de la politique de la CPI en matière de lutte contre la fraude dispose que le terme « fraude » désigne tout acte fait en connaissance de cause qui tente d’induire en erreur une partie en vue d’obtenir un avantage financier ou de se soustraire à une obligation. […]
Dans la mesure où le requérant a […] reconnu avoir obtenu [d]es factures fictives et être conscient qu’elles étaient destinées à justifier le solde manquant du compte financier pertinent, le Tribunal estime que l’explication selon laquelle l’intéressé n’avait que l’intention d’aider son superviseur et non d’induire en erreur l’Organisation n’est pas convaincante. À cet égard, le Greffier pouvait certes conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant avait l’intention d’induire en erreur l’Organisation dans un contexte où le but ultime de ces fausses factures était précisément de justifier un solde manquant au sein du compte financier de [l’organisation].
[…]
[I]l ressort du dossier que le requérant a fait les démarches pour obtenir et a obtenu les factures frauduleuses dans le but, qu’il devait savoir illégal, de justifier des services fictifs. Que la demande de le faire ait pu émaner, ainsi que l’intéressé l’allègue, de son superviseur, ou qu’il ait indiqué à ce dernier qu’il s’agissait effectivement de fausses factures, ne modifie en rien la qualification du geste qui demeure un acte visé par la définition précitée de la fraude figurant à la section 2.1 […].

Mots-clés

Fraude; Interpretation des règles

Considérants 10-11

Extrait:

Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2699, 3971, 4308, 4478

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Fraude

Considérant 12

Extrait:

En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

Mots-clés

Proportionnalité; Circonstances atténuantes; Sanction disciplinaire; Fraude



 
Last updated: 07.03.2024 ^ top