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Jugement n° 4707

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Droit acquis; Indemnité; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Le Tribunal a été saisi de trois requêtes dirigées contre [le] CERN. [...] Les requérants se sont tous assuré les services du même avocat et les requêtes reposent en substance sur les mêmes faits et soulèvent principalement les mêmes questions de droit. Il y a donc lieu de joindre les requêtes afin qu’elles fassent l’objet d’un seul et même jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 2

Extrait:

Les requérants sollicitent la tenue d’un débat oral. Toutefois, le Tribunal considère que les écritures et les pièces produites par les parties sont suffisamment détaillées pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Cette demande est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 6-7

Extrait:

Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2494, 3034

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Charge de la preuve; Ratione personae; Ratione materiae

Considérant 8

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal privilégie clairement la communication aux requérants des pièces sur lesquelles se fonde une décision qui leur fait grief (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14), et leur caractère confidentiel ne saurait normalement faire obstacle à leur production. Cependant, en l’espèce, la difficulté à laquelle se heurte l’argument du requérant est que, dans ses moyens, il ne précise pas quand ni en quels termes il a formulé cette demande. En l’absence de telles précisions, il n’est tout simplement pas possible de conclure que le refus du CERN de communiquer une copie du rapport au requérant aurait effectivement violé le droit de ce dernier à une procédure régulière. Par conséquent, ce moyen est dénué de fondement et doit être rejeté.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4412

Mots-clés

Production des preuves



 
Last updated: 12.10.2023 ^ top