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Jugement n° 4682

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande de reclassement de poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

L’allégation de mauvaise foi, que le requérant formule dans sa réplique, n’est pas prouvée. La mauvaise foi ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir les jugements 4451, au considérant 16, et 4067, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4067, 4451

Mots-clés

Mauvaise foi

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, les délais de prescription ayant notamment pour objectif de conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable, l’organisation est en droit de considérer qu’une décision non attaquée dans le délai réglementaire est juridiquement valable et produit tous ses effets à l’expiration des délais impartis à l’intéressé pour la contester devant les organes de recours interne compétents (voir les jugements 4374, aux considérants 7 et 8, 3940, au considérant 2, 3755, au considérant 3, 3439, au considérant 4, et 2933, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2933, 3439, 3755, 3940, 4374

Mots-clés

Délai

Considérant 4

Extrait:

Le jugement 3907 ne pouvait pas non plus être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant de déroger aux délais impartis pour former un recours. Selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que les délais de recours ont un caractère objectif, toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant ait eu connaissance, après l’expiration du délai de recours, d’un élément de nature à révéler l’illégalité de la décision qu’il entend contester n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable. La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision. Mais l’intervention, postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d’un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d’une décision similaire dans une autre affaire n’entre pas, par elle-même, dans le cadre des exceptions ainsi définies (voir le jugement 3002, aux considérants 13 et 14). Ce n’est que dans des circonstances très particulières que le Tribunal a accepté que le prononcé d’un de ses jugements puisse être qualifié de circonstance nouvelle imprévisible et décisive, au sens de la jurisprudence précitée, et qu’il pouvait donc avoir pour effet de rouvrir le délai dans lequel un requérant pouvait introduire un recours (voir le jugement 676).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 676, 3002, 3907

Mots-clés

Délai; Fait nouveau

Considérant 4

Extrait:

Le requérant ne saurait se prévaloir du jugement 3907 en invoquant les principes de l’autorité de la chose jugée ou de l’autorité du précédent pour déroger au délai dans lequel il pouvait contester le classement de son poste. Il y a lieu de rappeler que le jugement 3907 a annulé les décisions individuelles prises sur le fondement de la circulaire d’information ICC/INF/2014/011 intitulée «Principes et procédures applicables aux décisions découlant du projet ReVision». Le Tribunal a estimé que, conformément à la Directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 du 9 décembre 2003, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. «Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées» (voir le jugement 3907, au considérant 26).
Bien que la déclaration d’illégalité des «décisions prises sur l[a] base [des Principes et procédures]» puisse sembler être de portée générale, le jugement 3907 ne concerne que les décisions attaquées dans cette affaire par la requérante qui était partie au litige et ne s’applique pas à des tiers. Le jugement 3907 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en l’espèce dès lors que cette autorité ne s’attache qu’à un jugement mettant en cause les mêmes parties et ayant le même objet, ce qui n’est pas le cas ici.
La jurisprudence du Tribunal ne tolère aucune dérogation à la règle générale de l’autorité de la chose jugée, même lorsqu’une décision est de portée «générale». Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l’affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n’en demeure pas moins que son jugement n’a d’effet qu’au regard des parties au litige (voir le jugement 2220, au considérant 5).
Le jugement 3907 ne déploie pas d’effets sur des décisions individuelles adoptées précédemment qui n’ont pas été contestées en temps utile (voir le jugement 3357, aux considérants 13 et 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2220, 3357, 3907

Mots-clés

Chose jugée; Délai



 
Last updated: 17.10.2023 ^ top