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Jugement n° 4679

Décision

1. La requête est rejetée.
2. La demande reconventionnelle relative aux dépens est également rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Enquête; Requête rejetée; Abus de pouvoir

Considérant 3

Extrait:

En ce qui concerne l’argument selon lequel les personnes auxquelles l’enquête a été confiée seraient en situation de conflit d’intérêts car soumises à l’autorité hiérarchique de la personne accusée de harcèlement (en l’occurrence le Directeur général), le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir le jugement 4240, au considérant 10). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits précis, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. Or c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6). Le simple fait que les membres du personnel auxquels l’enquête a été confiée soient normalement placés sous l’autorité du Directeur général n’est pas un motif raisonnable pour mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’ils avaient reçu des instructions du Directeur général (voir le jugement 4243, au considérant 9). La requérante ne fournit pas d’éléments probants permettant de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts, qui est purement hypothétique et ne repose sur aucun fait précis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3958, 4240, 4243, 4616, 4617

Mots-clés

Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête

Considérant 5

Extrait:

Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3).
[...]
[L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579

Mots-clés

Obligation d'information; Harcèlement; Témoin; Rapport d'enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal est d’avis que la requérante n’a pas démontré qu’il n’était pas loisible à l’Organisation ITER de parvenir à la conclusion qu’elle a tirée dans les circonstances de l’espèce. La requérante n’a apporté aucun élément de preuve fiable permettant de démontrer que le Directeur général ou le chef du Département des ressources humaines auraient commis des actes de harcèlement, de discrimination ou d’abus de pouvoir. Les incidents signalés par la requérante, considérés dans leur contexte général, ne vont pas au-delà de discussions de travail et, même s’il peut y avoir eu certaines tensions ou divergences d’opinion ou certains désaccords, la conduite du Directeur général et celle du chef du Département des ressources humaines ne dénotent pas de mauvaise foi ni d’injustice et ne sauraient être raisonnablement considérées comme étant de nature à intimider, vexer, humilier et/ou choquer.

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 18

Extrait:

L’audition du Directeur général pendant l’enquête ne constitue qu’une déclaration de la personne accusée dans le cadre d’une procédure d’enquête et, partant, ne peut être utilisée contre son auteur ni interprétée comme du harcèlement.

Mots-clés

Enquête

Considérant 20

Extrait:

L’Organisation ITER présente une demande reconventionnelle relative aux dépens, soutenant que la requérante n’avait pas de raisons sérieuses de déposer sa requête, de sorte que la procédure était abusive et inutile. Étant donné que l’Organisation ITER a ouvert une enquête, on peut en déduire qu’elle avait elle-même exclu la possibilité que la plainte pour harcèlement de la requérante ait été déposée de mauvaise foi. Par conséquent, la présente requête ne saurait être considérée comme ayant été introduite de mauvaise foi ou comme étant inutile ou abusive. En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée.

Mots-clés

Demande reconventionnelle



 
Last updated: 24.10.2023 ^ top