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Jugement n° 4676

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Pension; Charges pour l'enfant; Pension de survivant; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

En ce qui concerne la première conclusion relative à la «garantie d’une pension de survivant pour [s]on épouse», Mme H.-R., le requérant se méprend quant au rôle du Tribunal. On pourrait penser qu’il s’agit d’une demande de déclaration des droits de son épouse. Mais, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à de telles déclarations de droit (voir, par exemple, le jugement 4602, au considérant 5), ni de donner aux requérants des garanties comme celle qui est demandée en l’espèce.
En outre, vu que le requérant est encore vivant, sa demande à cet égard est prématurée. Comme indiqué à juste titre par le LEBM, le montant d’une éventuelle pension de survivant en cas de décès du requérant n’a pas été fixé et ne peut pas l’être à ce stade. Un montant définitif ne sera fixé que lorsque la date d’ouverture d’un droit potentiel du survivant du requérant sera connue. Avant cela, il n’y a simplement pas de décision ayant un effet sur les droits et obligations du requérant ou de toute personne détenant ou obtenant des droits par son intermédiaire, conformément à l’article II, paragraphe 6 b), du Statut du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 1203, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1203, 4602

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Pension de survivant

Considérant 6

Extrait:

Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont également bien établis dans la jurisprudence du Tribunal. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 4393, au considérant 4, 4178, au considérant 10, 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2276, 3310, 4178, 4393

Mots-clés

Interprétation

Considérant 10

Extrait:

Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours sont impératifs et ont un caractère objectif. Il ne saurait donc entrer en matière sur une requête tardive, car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion (voir le jugement 3482, au considérant 4). De plus, conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si l’intéressé a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3482

Mots-clés

Délai; Recours tardif; Moyens de recours interne non épuisés



 
Last updated: 18.10.2023 ^ top