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Jugement n° 4626

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les règles, introduites avec effet au 1er juillet 2013, régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Tort moral; Grève; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour tort moral semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans un autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas en lui-même droit à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral lié à l’atteinte portée à son droit de grève par la circulaire no 347, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4430 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. Par conséquent, sa requête, en tant qu’elle vise à l’octroi d’une telle indemnité à titre personnel, doit être rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519, 4644

Mots-clés

Tort moral; Retard; Indemnité pour tort moral

Considérant 4

Extrait:

[Le requérant] réclame également une indemnité pour tort moral au nom de tous les autres membres du personnel. Or une telle prétention n’a aucun fondement juridique, compte tenu notamment des termes de l’article VIII du Statut du Tribunal.

Mots-clés

Représentant du personnel; Indemnité pour tort moral



 
Last updated: 08.03.2023 ^ top