ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 130th Session

Jugement n° 4295

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Faute; Décision attaquée; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

[L]a décision d’un organe de recours interne sur sa propre compétence ou l’acceptation de cette décision par la personne qui rend la décision définitive ne sauraient donner au Tribunal une compétence qu’il ne tient pas de son Statut pour connaître d’une requête. De même, c’est au Tribunal qu’il appartient de déterminer s’il est compétent pour connaître d’une requête (voir les jugements 1509, au considérant 14, et 3247, au considérant 19).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1509, 3247

Mots-clés

Organe de recours interne; Compétence du Tribunal

Considérants 6-8

Extrait:

[C]omme le Tribunal l’a réaffirmé au considérant 5 de son jugement 4145, il résulte des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal que, «pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée» (voir également le jugement 3426, au considérant 16).
Dans ses écritures, le requérant souligne que, dans son recours, il ne mettait en cause que «l’aspect de la décision qui consistait à conclure qu’il avait réalisé un enregistrement à la dérobée». À l’évidence, et cela n’est pas contesté, le requérant part du principe que les faits énoncés à l’alinéa h) de la rubrique II de la lettre du 8 mai 2017 font partie intégrante de la décision contenue dans cette lettre sous l’intitulé «Décision»*. Ce point de vue est erroné, car il ne tient pas compte de la distinction qu’il convient d’opérer entre constatation factuelle et décision. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 5 de son jugement 3861 et dans les affaires qui y sont citées, «par le terme “décision”, il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique». Une constatation factuelle, en revanche, fait partie des motifs pris en considération pour parvenir à la décision. Dans le jugement 3997, au considérant 7, le Tribunal a affirmé que «la compétence du Tribunal s’exerce en cas de contestation d’une décision définitive produisant des effets juridiques, et non en cas de contestation des motifs qui sous-tendent une telle décision». Le Tribunal a ajouté, ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante, qu’«[i]l va sans dire que, lorsqu’il existe une décision définitive produisant des effets juridiques, les motifs qui la sous-tendent peuvent être attaqués dans le cadre de la contestation de cette décision».
La lettre du 8 mai 2017 était divisée en trois rubriques : Procédure, Éléments d’appréciation et Décision. Le Tribunal relève que l’affirmation figurant à l’alinéa h) de la rubrique II, qui est en cause en l’espèce, est l’un des dix éléments figurant sous l’intitulé «Éléments d’appréciation». Cette seule circonstance permet de conclure que ladite affirmation constituait l’un des éléments d’appréciation sous-tendant la décision et non une décision. De surcroît, de prime abord, il est clair que l’affirmation «il y a des preuves qu’un enregistrement a été réalisé»* est une constatation factuelle et non une décision susceptible d’être attaquée en application de l’article II du Statut du Tribunal. En ce qui concerne la décision en tant que telle, elle était favorable au requérant, de sorte que celui-ci n’a pas d’intérêt à agir. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3426, 3861, 3997, 4145

Mots-clés

Décision; Intérêt à agir; Décision attaquée



 
Last updated: 23.10.2020 ^ top