ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 123rd Session

Jugement n° 3773

Décision

1. L’OIT versera à la requérante une indemnité de 3 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Elle lui versera également la somme de 500 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le calcul des années de service prises en compte pour déterminer sa date d’éligibilité à une promotion personnelle.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Promotion

Considérant 5

Extrait:

[I]l resort [...] de la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de répondre aux demandes de leurs fonctionnaires dans un délai approprié (voir le jugement 3188, au considérant 5). En l’espèce, la requérante a saisi la défenderesse en mars 2011 pour s’enquérir de la date de son éligibilité à la promotion personnelle. Ce n’est que le 5 décembre 2012, soit plus d’un an et demi après, que la défenderesse lui a apporté une première réponse. Le Tribunal est d’avis que ce retard est anormal et constitue un manquement de l’Organisation à son devoir de diligence envers l’un de ses fonctionnaires. Ce manquement est d’autant plus manifeste que la réponse de l’Organisation qui lui avait ainsi été fournie n’était que provisoire dans la mesure où la question du décompte des années de service accomplies dans le cadre de contrats journaliers avait été renvoyée à l’examen d’un groupe mixte. Cette situation a causé à la requérante un préjudice moral [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3188

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 24.06.2020 ^ top