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Jugement n° 3365

Décision

1. L’Organisation versera au requérant une indemnité de 5000 dollars des États-Unis en réparation du préjudice subi, comme il est dit au considérant 28 du jugement.
2. Elle lui versera également la somme de 1000 dollars au titre des dépens.
3. La sixième requête et le surplus des conclusions de la huitième requête sont rejetés.

Synthèse

Le requérant attaque la décision rejetant sa plainte pour harcèlement et déni de justice.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 26

Extrait:

"Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire, lorsqu’il formule des allégations de harcèlement, a droit à ce que ces dernières soient traitées en conformité avec les règles et procédures en vigueur (voir le jugement 2642, au considérant 8). Si une organisation s’abstient à le faire, elle commet non seulement une violation de ses propres politiques et règles, mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers le fonctionnaire."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2642

Mots-clés

Harcèlement; Devoir de sollicitude

Considérant 15

Extrait:

La politique sur la prévention du harcèlement à l’OMS, entrée en vigueur le 7 septembre 2010, prévoit en son paragraphe 8.5 que, «lorsque le CRA ou le CAS est saisi d’un appel contenant une allégation de harcèlement […], il statue sur ce volet de l’appel conformément à son Règlement intérieur».
En outre, l’addendum provisoire du 22 novembre 2010 au Règlement intérieur du CAS (révision no 1) était une mesure provisoire qui devait s’appliquer jusqu’à ce que le CAS adapte son Règlement intérieur à la politique sur la prévention du harcèlement.
Cet addendum prévoyait que, lorsque le CAS est saisi d’un appel qui inclut une allégation de harcèlement, le Comité soumet cet aspect de l’appel au directeur de l’IOS et suspend l’examen de l’appel en attendant de recevoir la décision finale du Directeur général à ce sujet. À la réception de la décision du Directeur général (laquelle comprend, le cas échéant, le rapport de l’IOS), le CAS reprend l’examen de l’appel originel. Le Comité «sera guidé» par la décision du Directeur général pour l’aspect de l’appel qui concerne le harcèlement.

Mots-clés

Harcèlement; Règles de l'organisation

Considérant 21

Extrait:

Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu communication du rapport de l’IOS. Mais il ressort des pièces du dossier que, comme le permet la politique sur le harcèlement lorsque les allégations sont considérées par l’IOS comme manifestement infondées, aucun rapport n’a en l’espèce été établi. Dans ces circonstances, la seule obligation incombant à l’Organisation était d’informer le requérant des conclusions de l’IOS, ce qui a été fait par la décision de Directeur général du 22 décembre 2010.

Mots-clés

Enquête; Enquête; Rapport d'enquête



 
Last updated: 23.09.2020 ^ top