ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > personal promotion

Jugement n° 3063

Décision

La requête est rejetée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Promotion personnelle; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal rappelle, comme il l’a déjà fait au considérant 6 de son jugement 2837 relatif à la première requête de l’intéressée, qu’en raison de sa nature la décision d’octroyer ou non une promotion personnelle relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Comme telle, elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir notamment les jugements 1500, au considérant 5, 1815, au considérant 3, et 2668, au considérant 11). En application de cette jurisprudence, une telle décision ne s’expose à la censure du Tribunal que si elle est entachée de certains vices, tels un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir, l’incompétence de l’auteur de la décision ou l’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1500, 1815, 2668, 2837

Mots-clés

Promotion personnelle; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 27.10.2021 ^ top