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Jugement n° 962

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Résumé

Extrait:

Aux termes du paragraphe 4 de la circulaire 34, du 15 mai 1979, "pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon dans le grade attribué au fonctionnaire, la durée de l'exercice des fonctions à mi-temps est prise en compte de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un travail régulier à plein temps." Le Tribunal a estimé que, contrairement aux objections de la requérante, la pratique de l'OEB qui consiste à prendre en compte le travail à temps partiel pour la promotion au prorata des services effectifs, et qui n'est qu'une application du principe selon lequel les prestations sont accordées en proportion des services effectivement fournis par le fonctionnaire, n'est nullement contraire aux directives de la circulaire en question.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 4 DE LA CIRCULAIRE 34 DU 15 MAI 1979

Mots-clés

Proportionnalité; Echelon; Promotion; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Emploi à temps partiel; Conséquence; Différence



 
Dernière mise à jour: 11.03.2020 ^ haut