Jugement n° 899
Décision
1. LES REQUETES SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES DANS LA MESURE OU ELLES CONCERNENT LA QUESTION DE LA NOTION D'"AGENT CELIBATAIRE" SELON L'ARTICLE 6 (C) DE L'ANNEXE AU 159E RAPPORT DU COMITE DES EXPERTS BUDGETAIRES GOUVERNEMENTAUX DES ORGANISATIONS EUROPEENNES COORDONNEES. 2. POUR CE QUI CONCERNE L'INCIDENCE, SUR LE BAREME DES REMUNERATIONS, DE LA PRISE EN COMPTE DU "PRELEVEMENT NEERLANDAIS", LE TRIBUNAL ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION PORTANT SUR LES QUESTIONS MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 20 CI-DESSUS. 3. LES DEPENS SONT RESERVES.
Considérant 14
Extrait:
"A titre préliminaire, il y a lieu de faire remarquer que le Tribunal ne saurait porter son appréciation selon des critères propres au droit national d'un Etat déterminé. Les seules règles que le Tribunal a vocation d'appliquer sont les règles relatives à la fonction publique internationale et, en l'occurrence, les dispositions du Statut du personnel de l'OEB".
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Droit applicable; Principes de la fonction publique internationale; Droit national; Statut et Règlement du personnel
Considérant 15
Extrait:
"[Le] grief n'ayant pas été formulé dans les recours internes pour la raison que cette modification est postérieure à ceux-ci, il serait contraire au système des voies de recours d'admettre qu'il soit soulevé pour la première fois dans les requêtes adressées au Tribunal. Ce chef de recours doit donc être écarté comme irrecevable."
Mots-clés
Requête; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
Considérant 16
Extrait:
"Quant à la question de la prise en compte du 'prélèvement néerlandais' [...] il y a lieu de faire observer de prime abord que la décision litigieuse est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance de l'article 106, paragraphe 1, du Statut qui exige que toute décision faisant grief soit motivée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Salaire; Prélèvement; Baisse de salaire
Considérant 17
Extrait:
"L'exigence de motivation n'a pas seulement pour but de protéger l'intérêt des fonctionnaires; son but est en même temps de permettre au Tribunal d'exercer utilement son contrôle juridictionnel, ce qui est impossible en présence d'une décision qui ne comporte aucune indication de caractère substantiel sur l'objet qu'elle concerne, ni sur la base juridique sur laquelle elle s'appuie, ni sur les raisons qui la sous-tendent."
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Contrôle du Tribunal; But
Considérants 19-20
Extrait:
"Le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de reconnaître exactement les éléments du litige et de remplir sa mission juridictionnelle. Il en résulte qu'un supplément d'instruction est nécessaire [...] afin de permettre au Tribunal de se prononcer sur le fond du litige."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision avant dire droit; Supplément d'instruction
Considérant 19
Extrait:
"La défense de l'organisation est restée purement formelle, en ce que la défenderesse se retranche derrière la volonté d'un Etat participant à la coordination et derrière celle du Conseil d'administration, sans indiquer quels sont, objectivement, les critères d'appréciation retenus pour la fixation des rémunérations et quel est l'enchainement des actes qui ont conduit au résultat contesté.* En aucun cas une argumentation de ce genre ne saurait permettre à l'OEB de se soustraire au respect du droit dans les relations avec ses fonctionnaires." *il s'agit de la prise en compte d'une déduction opérée sur les salaires des fonctionnaires nationaux néerlandais dans le calcul des salaires des fonctionnaires de l'OEB.
Mots-clés
Décision générale; Obligations de l'organisation; Salaire; Prélèvement; Baisse de salaire
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