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Jugement n° 730

Décision

1. LA REQUETE EST RECEVABLE MAIS ELLE EST REJETEE AU FOND.
2. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT 250 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Considérants 7-8

Extrait:

"Les questions sont les suivantes : 1) l'organisation était-elle tenue d'aider le requérant dans la procédure de recours ? 2) dans l'affirmative, a-t-elle manqué à son obligation ? [...] Le Tribunal estime qu'en l'espèce il y avait une obligation qui s'inscrivait dans les devoirs généraux de l'employeur envers le salarié. Bien souvent, par exemple dans un grand bureau où il y a une association du personnel à laquelle l'organisation assure certaines facilités, l'administration peut estimer à juste titre qu'elle n'a rien de plus a faire. Mais dans un petit bureau éloigné du siege, la situation est différente."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Obligations de l'organisation; Obligation d'information

Considérant 9

Extrait:

"En l'espèce, le Tribunal, ayant constaté qu'en toute circonstance le requérant a fait dûment diligence afin d'obtenir satisfaction et que, par conséquent, l'inobservation du délai prescrit pour le dépôt de la requête n'est imputable qu'au manquement de l'organisation à son obligation de lui apporter l'assistance nécessaire, conclut que le retard ne rend pas la requête irrecevable."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Organisation; Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Exception; Forclusion; Négligence; Obligations de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 31.08.2020 ^ haut