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Jugement n° 643

Décision

1. L'ORGANISATION PAIERA IMMEDIATEMENT AU PREMIER REQUERANT LA SOMME DE 148 418 PESOS, AVEC INTERET AINSI QU'IL EST ORDONNE DANS LE JUGEMENT 507 ET, AU SECOND, LE MONTANT DE 123 265 PESOS, AVEC INTERET AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS.
2. LE SURPLUS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal avait ordonné à l'organisation de verser, à titre d'indemnité, une somme égale à la "rémunération brute globale" perçue sur une certaine période. "Le Tribunal n'accepte pas le raisonnement de l'organisation, pour laquelle le paiement des heures supplémentaires n'entre pas dans le total de la rémunération brute; aussi, la déduction relative à cette rubrique est-elle injustifiée."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 507

Mots-clés

Recours en interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Interprétation; Salaire brut; Heures supplémentaires; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut