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Jugement n° 556

Décision

1. L'Organisation est invitée à soumettre au Tribunal les pièces mentionnées sous chiffre 4, lettres d et f, dans la mesure où elles existent.
2. L'Organisation est invitée à communique. au Tribunal, à l'intention du requérant, le nom des membres du jury de concours.
3. La demande de mesures provisionnelles est rejetée pour le surplus.

Considérant 4

Extrait:

Le requérant n'est pas fondé à consulter les procès-verbaux des délibérations du jury. "De futurs jurés ne pourraient pas s'exprimer en toute indépendance si leurs avis personnels étaient susceptibles d'être divulgués."

Mots-clés

Rapport; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Concours; Comité de sélection; Demande d'une partie; Procédure de sélection

Considérant 2

Extrait:

L'article 19 du Règlement du Tribunal "n'habilite le président à statuer qu'en dehors des sessions du Tribunal. Autrement dit, lorsque le Tribunal tient une session, c'est à lui qu'il appartient d'ordonner toute mesure d'instruction conformément à l'article 11, paragraphe 1, de son Règlement."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLES 11 ET 19 DU REGLEMENT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Décision avant dire droit; Ordonnance; Instruction; Enquête; Statut du TAOIT; Enquête



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut