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Jugement n° 546

Décision

1. La Caisse de retraite de l'OMPI paiera au requérant le complément des prestations de départ au taux prévu lorsque l'Organisation résilie les rapports de service (article 12(3)) du Règlement de la Caisse de retraite entré en vigueur le 1er janvier 1975). Cette somme portera intérêt au taux de 5 pour cent à compter du 19 mai 1982, date d'enregistrement de la requête.
2. L'OMPI versera au requérant 1 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérants 5-6

Extrait:

Par accord, les relations de service du requérant ont cessé. Cet accord était plus proche d'un licenciement que d'une démission, les deux seules solutions prévues par le Règlement. L'organisation ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en cette matière. Elle ne pouvait pas adopter une solution d'équité. Le requérant a droit aux prestations de départ prévues en cas de licenciement, à un intérêt à 5 pour cent dès la date de dépôt de la requête et aux dépens.

Mots-clés

Droit applicable; Absence de texte; Licenciement; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Pension; Versement de départ



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut