Jugement n° 4803
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste les modifications apportées à la procédure d’ajustement des rémunérations telles qu’elles ressortent de ses fiches de salaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Salaire; Bulletin de paie; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
[A]u vu des conclusions de la Commission de recours, il n’est ni inévitable, ni certain, ni même probable que le requérant subisse un préjudice à l’avenir. La position générale reste qu’un changement abstrait de méthode de calcul des rémunérations ou d’autres émoluments est contestable lorsque cette méthode est mise en œuvre ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un préjudice futur est certain ou probable. Partant, dans le jugement 4075, qui a récemment été repris dans les jugements 4381, au considérant 11, et 4380, au considérant 8, par exemple, le Tribunal a conclu que la requête était irrecevable car elle n’entrait pas dans son champ de compétence.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4380, 4381
Mots-clés
Préjudice; Compétence du Tribunal; Salaire
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