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Jugement n° 4743

Décision

1. La décision attaquée, datée du 19 décembre 2019, est annulée dans la mesure précisée au considérant 10 du présent jugement, ainsi que dans la mesure où la Directrice générale a accepté la conclusion de la Commission paritaire consultative des recours selon laquelle le droit du requérant à une procédure régulière n’avait pas été violé.
2. Le LEBM versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 20 000 euros.
3. Le LEBM versera au requérant la somme de 10 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de classer une plainte pour harcèlement qu’il avait déposée ainsi que deux affaires connexes.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement; Violation du principe de confidentialité

Considérant 11

Extrait:

Dans la mesure où la Directrice générale s’est fondée sur le rapport d’enquête pour prendre la décision de classer la plainte pour harcèlement du requérant, une copie de ce rapport, bien que caviardée dans la mesure requise pour maintenir la confidentialité de certains éléments de l’enquête liés notamment à la préservation des intérêts de tiers, aurait dû être communiquée au requérant. Une telle communication aurait dû être effectuée à tout le moins au cours de la procédure de recours interne, afin que l’intéressé ne soit pas illégalement privé de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête.

Mots-clés

Production des preuves; Rapport d'enquête

Considérant 13

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, les principes généraux applicables à un organe de recours n’exigent pas qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Il suffit, pour que le droit d’être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois (voir, par exemple, le jugement 3447, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3447

Mots-clés

Organe de recours interne; Débat oral; Droit d'être entendu



 
Dernière mise à jour: 30.07.2024 ^ haut