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Jugement n° 4725

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 11

Extrait:

Dès lors que le requérant entend contester la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
«[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
«Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

Mots-clés

Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 13

Extrait:

Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité



 
Dernière mise à jour: 17.10.2023 ^ haut