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Jugement n° 4701

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de reporter l’examen de sa prolongation d’engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Prolongation de contrat; Requête rejetée

Considérants 1-2

Extrait:

Par une lettre [...], le requérant a demandé la récusation de deux des juges siégeant au cours de cette session dans la formation chargée de statuer sur la présente requête et sur trois autres requêtes qu’il avait formées. Les motifs qu’il invoque pour justifier larécusation sont que la participation récurrente de ces juges à une série d’affaires le concernant et l’uniformité de leurs décisions rejetant toutes ses requêtes donnent lieu à de vives préoccupations quant au droit à un procès équitable et à leur impartialité. En outre, le requérant demande que les requêtes en instance soient examinées par une formation de juges n’ayant précédemment participé à l’examen d’aucune de ses affaires et que soit nommé un autre juge pour assumer les responsabilités du Président. Le requérant avait déjà demandé la récusation des deux juges en question dans une affaire précédente et sa demande avait été rejetée par le Tribunal dans le jugement 4520, au considérant 1.
Le principe d’impartialité est un élément inhérent au droit à un procès équitable, qui est au cœur du fonctionnement du Tribunal. Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il est de règle que, sauf en cas de nécessité, un juge ne soit pas appelé à prendre part au jugement d’une affaire si l’on peut raisonnablement craindre qu’il ne se prononce pas sur celle-ci en toute objectivité en raison d’un risque de manque d’impartialité dans son examen (voir les jugements 4584, au considérant 2, et 4520, au considérant 1). Les décisions antérieures d’un juge ne constituent pas à elles seules un motif valable pour contester son impartialité, sauf si des éléments de preuve concrets témoignent d’un parti pris. En effet, un juge a le devoir d’examiner une affaire qui lui est attribuée et de se prononcer sur celle-ci, et une décision de récusation sans véritable fondement constituerait un manquement à ce devoir. Le requérant s’appuie principalement sur le fait qu’il n’a pas obtenu gain de cause dans des procédures antérieures et n’invoque aucune circonstance permettant raisonnablement de douter du fait que les deux juges en question seraient susceptibles de statuer sur une affaire en tenant compte d’éléments autres que son bien-fondé en droit et en fait. Le simple fait qu’il ait échoué dans ses prétentions devant une formation à laquelle participaient les deux juges en question ne saurait justifier, en soi, la récusation de ces juges dans des procédures ultérieures le concernant (voir les jugements 4520, au considérant 1, ou 110, au considérant 1). Sa demande est donc rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 110, 4520, 4584

Mots-clés

Récusation d'un juge

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal estime que la décision de report n’est pas une décision administrative définitive, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, par exemple dans le jugement 4404, au considérant 3: «“[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être [contestées] dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal” (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961, 4404

Mots-clés

Etape de la procédure



 
Dernière mise à jour: 12.09.2023 ^ haut