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Jugement n° 4700

Décision

1. La décision du 6 juin 2019 de la chef de l’Unité des ressources humaines et services de l’Agence Eurocontrol est annulée.
2. Eurocontrol versera au requérant une indemnité totale de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Elle versera également au requérant la somme de 4 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
5. Eurocontrol versera à chacun des intervenants une indemnité totale de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Synthèse

Le requérant conteste des mesures de réorganisation de son temps de travail.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Conditions de travail

Considérant 2

Extrait:

Le Tribunal observe tout d’abord que le requérant demande que soit prononcées trois déclarations dans le cadre de la formulation de ses conclusions. Mais, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de prononcer des déclarations de droit de cette nature (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 6, 4492, au considérant 8, 4246, au considérant 11, et 3876, au considérant 2). De telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3876, 4246, 4492, 4637

Mots-clés

Déclaration de droit

Considérant 4

Extrait:

[D]ans la décision attaquée, la chef de l’Unité des ressources humaines et services n’a pas expliqué pourquoi la position des trois membres, majoritaires, de la Commission qui avaient conclu qu’il ne s’agissait pas d’une simple décision managériale devrait être écartée sur cet aspect, ni n’a justifié en quoi une réduction de trois à deux fonctionnaires ne constituait pas un changement de conditions de travail, alors que, notamment, la mesure était adoptée aux termes d’un règlement d’application (le Règlement d’application n° 29) dont l’objet est précisément les conditions de travail du personnel opérationnel de la DNM. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir le jugement 4437, au considérant 19, et la jurisprudence citée). Ainsi que le Tribunal l’a par ailleurs rappelé dans le jugement 3695, au considérant 9, lorsque le chef exécutif d’une organisation «n’expliqu[e] pas, de manière adéquate et convaincante, pourquoi les recommandations de [l’organe de recours], qu’elles soient formulées par la majorité ou une minorité de ses membres, devraient être rejetées, [c]ette unique raison justifie à elle seule l’annulation de la décision attaquée de rejeter le recours interne [...] d’[un] requérant» (voir également en ce sens le jugement 3161, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3161, 3695, 4437

Mots-clés

Motivation

Considérant 4

Extrait:

[E]n indiquant partager à cet égard une position qu’aucun des membres n’avait en réalité adoptée, la chef de l’Unité des ressources humaines et services s’est trouvée, en définitive, à ne donner aucune motivation à sa décision sur ce point. Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons (voir, par exemple, le jugement 4164, au considérant 11) et une absence de motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales requises à ce sujet.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4164

Mots-clés

Motivation

Considérant 6

Extrait:

S’agissant de la demande du requérant tendant à ce que lui soit accordé un dédommagement pour le préjudice moral prétendument subi à hauteur de 50 000 euros, le Tribunal constate que l’éventuel préjudice moral causé à l’intéressé par les décisions contestées, dont celui-ci n’apporte aucune justification, apparaît en l’espèce négligeable, de sorte qu’il n’appelle aucune réparation.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 6

Extrait:

[L]’atteinte au droit du requérant à une procédure de recours interne régulière en raison de la motivation insuffisante et déficiente de la décision attaquée lui a immanquablement occasionné un tort moral qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice dans la présente affaire en allouant à l’intéressé, à ce titre, une indemnité de 1 000 euros.

Mots-clés

Tort moral; Motivation

Considérant 7

Extrait:

S’agissant de la demande du requérant visant au versement d’une indemnité de 8 000 euros en raison du retard dans le traitement de sa réclamation, le Tribunal relève que cette réclamation a été introduite le 16 avril 2018 et que la décision attaquée date du 6 juin 2019. Ce délai de près de quatorze mois dépasse largement le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, qui prévoit un délai de quatre mois pour que le Directeur général notifie sa décision motivée. Cela constitue donc une violation par l’Organisation de ses propres règles et le Tribunal estime que ce délai est déraisonnable en l’espèce.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, d’une part, de la durée du retard constaté et, d’autre part, des conséquences du retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, le jugement 4635, au considérant 8). Si la durée du retard constaté dans la présente affaire est importante, les conséquences néfastes que ce retard a entraînées pour le requérant restent limitées dans les circonstances de l’espèce. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice subi en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4635

Mots-clés

Tort moral; Délai; Retard dans la procédure interne

Considérant 8

Extrait:

Les cinq fonctionnaires qui ont déposé des demandes d’intervention estiment se trouver dans une situation de droit et de fait similaire à celle du requérant, ce que l’Organisation a reconnu dans ses observations sur celles-ci. Il y a lieu d’accueillir ces demandes d’intervention. En conséquence, des indemnités de 1 000 euros pour l’atteinte à leur droit de recours et de 1 000 euros pour le retard dans le traitement de leurs réclamations seront également allouées à chacun des intervenants.

Mots-clés

Intervention; Intervenants



 
Dernière mise à jour: 31.01.2024 ^ haut