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Jugement n° 4683

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

Quant aux droits acquis invoqués par la requérante, il est de jurisprudence constante qu’«un fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste. La décision de la Directrice générale d’ordonner la tenue d’une nouvelle procédure de sélection en vue de pourvoir le poste en question relevait entièrement de son pouvoir d’appréciation» (voir le jugement 4100, au considérant 5). Indépendamment de la validité de la liste de réserve, la requérante ne jouissait d’aucun droit acquis à être nommée directement.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4100

Mots-clés

Droit acquis; Procédure de sélection

Considérant 12

Extrait:

[I]l ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une contestation contentieuse (voir les jugements 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2978, 4467

Mots-clés

Procédure de sélection; Motivation

Considérant 18

Extrait:

Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du jugement 1732, au considérant 9, «lorsqu’il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s’empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n’entretiennent pas de bonnes relations personnelles».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1732

Mots-clés

Partialité; Conflit d'intérêts



 
Dernière mise à jour: 12.10.2023 ^ haut