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Jugement n° 4680

Décision

1. La décision attaquée portant révocation du requérant est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’Organisation ITER, comme indiqué au considérant 7 du jugement.
3. L’Organisation ITER versera au requérant une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. L’Organisation ITER versera au requérant la somme de 10 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de révocation sans droit à l’indemnité de perte d’emploi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement

Considérant 6

Extrait:

La question d’interprétation que soulève ce cadre réglementaire est celle de savoir si l’alinéa g) de l’article 23.2 oblige le Directeur général à informer le membre du personnel concerné de la sanction disciplinaire précise qu’il a l’intention de prononcer à son encontre ou s’il est suffisant de répéter, comme il l’a fait en l’espèce, qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées sera prononcée. Cette disposition est ambiguë. Selon une première interprétation, les termes «notifie le membre du personnel concerné [...] qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées à l’article 23.3 du présent Règlement sera prononcée» imposent de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée, dès lors que l’expression «parmi celles énumérées à l’article 23.3» permet d’identifier les quatre sanctions parmi lesquelles l’une peut être choisie et prononcée. Selon la seconde interprétation, il suffit de répéter qu’une sanction disciplinaire non définie parmi celles énumérées à l’article 23.3 sera prononcée. Dans le jugement 4639, au considérant 3, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
«Selon la jurisprudence du Tribunal, il est de règle, en matière d’interprétation des textes, qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).
Lorsque, après mise en œuvre de cette méthode d’interprétation, subsiste une ambiguïté dans le texte à appliquer, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 3539, au considérant 8, 3355, au considérant 16, 2396, au considérant 3 a), 2276, au considérant 4, ou 1755, au considérant 12).»
Il serait évidemment favorable aux intérêts du membre du personnel concerné d’interpréter l’alinéa g) de l’article 23.2 comme imposant de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée (sous réserve, bien entendu, des procédures prévues à l’article 23 lui-même) afin de lui permettre de disposer des informations nécessaires pour répondre à la question de savoir s’il souhaite ou non qu’un conseil de discipline examine l’affaire. En règle générale, le membre du personnel concerné sera beaucoup plus enclin à demander un tel examen si la révocation est envisagée plutôt que, par exemple, un blâme écrit. Comme l’a relevé le Tribunal dans l’une des premières affaires dont il a été saisi (voir le jugement 203, au considérant 2), les sanctions disciplinaires de renvoi et de renvoi sans préavis exposent le membre du personnel qu’elles frappent et sa famille à subir un tort souvent considérable. Cette interprétation, à savoir que la sanction disciplinaire précisément envisagée doit être notifiée conformément à l’alinéa g) de l’article 23.2, donnerait également lieu à une procédure plus équitable et plus équilibrée. Elle serait en effet plus équitable parce qu’elle donnerait au membre du personnel concerné l’occasion de faire valoir devant le Conseil de discipline que la sanction disciplinaire envisagée est disproportionnée ou inappropriée et permettrait par ailleurs au Conseil de discipline d’examiner la sanction envisagée avant de formuler la recommandation requise à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’annexe VII du Règlement du personnel.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4639

Mots-clés

Interprétation; Sanction disciplinaire; Notification



 
Dernière mise à jour: 12.10.2023 ^ haut