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Jugement n° 4627

Décision

1. La requête est rejetée.
2. Les douze demandes d’intervention sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intervention; Demande sans objet; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Lorsque, dans le cadre d’une procédure introduite par un requérant, une ou plusieurs personnes déposent des demandes d’intervention, le requérant ne peut se prévaloir d’un quelconque intérêt juridique ou autre quant au sort de ces demandes. En revanche, l’organisation défenderesse peut quant à elle se prévaloir d’un tel intérêt, dès lors que l’admission des demandes d’intervention peut démultiplier les effets tant juridiques que pratiques d’un jugement rendu en faveur du requérant.

Mots-clés

Intervention

Considérant 2

Extrait:

[L]e requérant a été invité à retirer sa requête eu égard aux mesures que l’OEB avait prises pour faire application à son cas de jugements concernant des mouvements de grève que le personnel de l’OEB avait menés ou proposé de mener. [...] Dans sa lettre [...], le requérant déclare que le «seul point qui reste à trancher [...] [concerne] [...] les conclusionsformulées par les intervenants». Il ressort clairement de cette lettre qu’il ne cherche plus, à ce stade, à obtenir, à titre personnel, une quelconque réparation dans le cadre de sa requête. De fait, aucune telle demande n’est évoquée. Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter la requête.

Mots-clés

Demande sans objet



 
Dernière mise à jour: 08.03.2023 ^ haut