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Jugement n° 4589

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérants 2-3

Extrait:

Avant de statuer sur le fond de la requête, il y a lieu d’examiner une question de procédure relative à la demande de de la requérante tendant à la production de documents. Pour ce faire, le Tribunal renverra à sa jurisprudence, par exemple, au considérant 5 du jugement 4023, selon lequel le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tiers la confidentialité à laquelle ils ont droit.
La requérante réitère sa demande, formulée dans le cadre de la procédure de recours interne, visant à ce qu’il soit ordonné au Fonds mondial de produire une copie expurgée du dossier complet de la procédure de recrutement. Dans son rapport du 14 février 2019 adressé au Directeur exécutif, le Comité de recours a déclaré, en renvoyant à la jurisprudence du Tribunal, qu’il avait rejeté la demande de la requérante tendant à la production de documents. Il en avait décidé ainsi car l’intéressée avait eu accès aux pièces sur lesquelles la décision contestée était fondée, dès lors que le Fonds mondial lui avait déjà fourni une copie expurgée du rapport du Comité de recrutement dans lequel figuraient ses recommandations. Comme le Comité de recours l’a conclu en se référant à juste titre au considérant 11 du jugement 3032, la communication intégrale à la requérante du dossier du concours concernant les 66 personnes qui s’étaient portées candidates au poste litigieux violerait le droit des tiers à la confidentialité. La demande de la requérante tendant à la production de documents doit donc être rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3032, 4023

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 4

Extrait:

Il est de jurisprudence constante, comme indiqué dans les jugements 4001, au considérant 4, et 4467, au considérant 2, qu’une personne qui conteste la nomination d’un candidat à un poste doit démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel. La sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que celui-ci était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, dès lors que la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles annoncées préalablement.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4001, 4467

Mots-clés

Procédure de sélection

Considérants 6-8

Extrait:

[L]a requérante soutient, en renvoyant au considérant 12 du jugement 3125, que le Comité de recours aurait commis une erreur de droit en restreignant à tort sa compétence pour examiner le recours interne qu’elle avait introduit. Le Tribunal a déclaré, audit considérant, que c’était à tort que l’organe de recours interne saisi de cette affaire avait invoqué la jurisprudence relative au pouvoir de contrôle du Tribunal à l’égard des décisions discrétionnaires pour définir sa propre compétence. Au considérant 14 du jugement 3125, le Tribunal a annulé le processus de sélection du seul fait que l’organe de recours interne avait ainsi restreint sa compétence. Cela ne clôt pas le débat pour autant. La jurisprudence du Tribunal établit également que, lorsque les règles d’une organisation restreignent le pouvoir d’un organe de recours de contrôler une décision discrétionnaire, ce sont les règles, et non le principe susmentionné, qui s’appliquent (voir, par exemple, le jugement 3077, au considérant 3).
Toutefois, ce qui importe aux fins de la présente affaire, c’est qu’il résulte également de la jurisprudence que, même si un comité de recours s’est mépris sur la définition de sa compétence en matière de contrôle d’une décision de sélection en se référant à tort au pouvoir de contrôle restreint du Tribunal, le rapport du comité ne s’en trouve pas pour autant vicié s’il en ressort que ce dernier a, dans les faits, bien tenu compte des arguments et des pièces fournis par les parties (voir, par exemple, le jugement 4010, au considérant 7). Par conséquent, au considérant 2 du jugement 3590, le Tribunal a déclaré que, l’égalité de traitement étant selon lui respectée, le Comité d’appel a reconnu que l’autorité investie du pouvoir de nomination, agissant en matière discrétionnaire, jouissait d’un large pouvoir d’appréciation pour désigner, parmi des candidats inscrits sur une liste restreinte et ayant tous les qualités que requérait l’avis de vacance, celui qui lui paraissait le plus qualifié pour le poste mis au concours. Le Tribunal a également déclaré que cette retenue de l’organe de recours interne se justifie dans toute la mesure où, conduite correctement, une procédure de concours et de sélection requiert l’appréciation complexe de critères multiples, qui tiennent tant à la personnalité et aux qualités des candidats qu’aux intérêts concrets de l’organisation. Il a ajouté qu’on ne saurait, sans compromettre l’évaluation objective de ces critères, investir, en toutes circonstances, l’organe de recours interne d’un pouvoir d’examen équivalent à celui dont doivent disposer les organes chargés de la sélection des candidats, mais que cela ne dispense pas l’organe de recours interne d’accomplir son devoir d’examiner de près le dossier du concours et de motiver sérieusement sa recommandation dans le cadre des limites de son pouvoir de contrôle.
En l’espèce, le Comité de recours a examiné le dossier du concours, même s’il ne l’a pas communiqué à la requérante.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3077, 3125, 3590, 4010

Mots-clés

Organe de recours interne; Compétence

Considérant 8

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, l’absence d’une qualification souhaitée n’empêche pas un candidat d’être sélectionné pour occuper un poste (voir, par exemple, le jugement 4467, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4467

Mots-clés

Aptitude professionnelle; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 28.03.2023 ^ haut