Jugement n° 4511
Décision
1. La CPI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 47 000 euros, déduction faite de tous dommages-intérêts pour tort matériel déjà versés. 2. La CPI versera au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la nouvelle décision définitive prise en application des mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3905 concernant la décision de résilier son engagement de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Durée déterminée; Licenciement
Considérant 2
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, les documents se rapportant aux procédures informelles de règlement des différends ne sont pas admissibles devant le Tribunal dès lors qu’ils ne doivent pas être divulgués dans le cadre des procédures plus formelles (voir le jugement 3586, au considérant 5, récemment confirmé dans le jugement 4457, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457
Mots-clés
Preuve; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Confidentialité
Considérant 5
Extrait:
[E]tant donné que, si son poste n’avait pas été supprimé, l’engagement du requérant aurait expiré le 31 décembre 2016, il ne serait pas opportun d’ordonner sa réintégration (voir le jugement 3908, au considérant 21).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3908
Mots-clés
Réintégration
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