Jugement n° 4464
Décision
1. La décision du Directeur général du 16 janvier 2020 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’OMC pour qu’une commission médicale valablement constituée de trois médecins puisse à nouveau se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie dont déclare souffrir le requérant. 3. L’OMC versera au requérant une indemnité pour tort moral de 3 000 francs suisses. 4. Elle lui versera également la somme de 750 francs suisses à titre de dépens. 5. La requête est rejetée pour le surplus.
Synthèse
Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Renvoi à l'organisation; Commission médicale; Imputable au service
Considérant 2
Extrait:
Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Le Tribunal note cependant que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve. La demande de débat oral est donc rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 3
Extrait:
Dans sa réplique, le requérant demande expressément au Tribunal de ne pas tenir compte des paragraphes s 2.2 à 2.6, de même que du paragraphe 2.8, de la réponse, ainsi que des pièces […] annexées à cette réponse. Il considère que ces passages de la réponse et que ces pièces, qui concernent les conditions dans lesquelles l’OMC s’est séparée de lui, ne présentent aucune pertinence au regard de la question que le Tribunal est appelé à trancher dans le cadre de la présente procédure. Tout en rappelant que c’est en premier lieu aux parties qu’il incombe d’estimer si la production de l’une ou l’autre pièce à l’appui de ses écrits de procédure est, ou non, pertinente, le Tribunal considère qu’il n’y a, en l’espèce, pas lieu de faire droit à la demande du requérant.
Mots-clés
Réponse
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal considère que la présence de ce quatrième médecin lors de ladite réunion suffit à considérer que cela constitue une violation de l’article 38 de l’annexe 3 au Règlement du personnel. Cet article 38 précise en effet que la commission médicale appelée à se réunir pour se prononcer sur l’état de santé d’un membre du personnel est composée de trois médecins selon les modalités qui y sont fixées. Cet article n’interdit certes pas, en soi, que d’autres médecins puissent être entendus par la commission médicale, par exemple en tant que simples experts, mais pour autant cependant qu’il ressorte clairement de la procédure suivie devant la commission que ceux-ci n’ont, à aucun moment, été considérés, ou pu être objectivement considérés par le fonctionnaire concerné, comme des membres de la commission.
Mots-clés
Commission médicale
Considérant 7
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il ne lui appartient pas de substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux, mais il lui appartient notamment d’apprécier la régularité de la procédure suivie (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 5). Il lui appartient ainsi de s’assurer de la régularité de la composition et du fonctionnement d’une commission médicale.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994
Mots-clés
Commission médicale; Avis médical; Rôle du Tribunal
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal n’a […] pas compétence pour ordonner à des autorités étatiques que soient exonérées d’une imposition nationale les sommes versées par une organisation en vertu de condamnations qu’il prononce.
Mots-clés
Imposition nationale des montants octroyés par le Tribunal
Considérants 9-10
Extrait:
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la composition et le fonctionnement de la commission ont été entachés d’une irrégularité substantielle tenant au rôle qui y a été joué par un médecin qui n’était pas membre de cette commission. Cette irrégularité suffit à conclure tant à la nullité des conclusions formulées par la commission médicale dans le rapport du 22 juillet 2019, qu’à l’annulation de la décision finale du Directeur général du 16 janvier 2020.
Mots-clés
Commission médicale; Avis médical; Vice de procédure
Considérant 10
Extrait:
[I]l n’y a pas lieu d’annuler le rapport de la commission qui, en tant que tel, est un simple acte préparatoire ne faisant pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4118, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4118
Mots-clés
Procédure interne; Etape de la procédure
|