Jugement n° 4454
Décision
1. L’OMT versera au requérant une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 2. L’OMT versera au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, de même que la demande reconventionnelle relative aux dépens.
Synthèse
Le requérant conteste les décisions de rejeter les allégations de faute qu’il a formulées à l’encontre du Secrétaire général.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Faute
Considérant 2
Extrait:
Le requérant demande que la présente requête soit jointe à ses première, deuxième et troisième requêtes. L’OMT s’oppose à cette jonction. Si les faits relatifs à ces requêtes s’inscrivent dans la même série d’événements, les questions juridiques soulevées sont bien distinctes. La jonction des requêtes ne sera donc pas ordonnée (voir, par exemple, le jugement 4169, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4169
Mots-clés
Jonction
Considérant 11
Extrait:
Dans ses mémoires, l’OMT oppose une fin de non-recevoir à la requête au motif que la fonctionnaire chargée de la déontologie n’avait pas pris de décision administrative pertinente. Or une telle décision a bien été prise, du moins implicitement (voir, par exemple, le jugement 3747, au considérant 5), et elle concluait qu’il n’y avait eu ni harcèlement ni représailles, comme en témoignait la décision de classer les plaintes et de statuer ainsi sur leur sort.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3747
Mots-clés
Harcèlement; Décision administrative; Enquête
Considérant 13
Extrait:
Le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du fait que le Comité paritaire de recours n’a pas rempli son rôle et n’a pas statué, comme il aurait dû le faire, sur le recours du requérant, ce qui a pour conséquence que la contestation du requérant concernant le classement de ses plaintes reste entièrement pendante.
Mots-clés
Tort moral; Organe de recours interne
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