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Jugement n° 4286

Décision

1. L’OMPI versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 25 000 francs suisses.
2. L’OMPI versera à la requérante la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement; Représailles; Harcèlement institutionnel

Considérant 1

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Cette demande est rejetée dès lors que, eu égard à l’abondance des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 2

Extrait:

La demande de la requérante tendant à la communication de documents est également rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes généraux, imprécis et spéculatifs, et relève d’une «prospection», qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 9, et 3345, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3345, 4086

Mots-clés

Production des preuves; Prospection à l'aveugle

Considérant 7

Extrait:

[L]es allégations [de la requérante] font [...] l’objet de la huitième requête de la requérante et ne seront pas examinées dans le cadre du présent jugement, conformément au principe général du droit selon lequel une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans des procédures distinctes ou concurrentes.

Mots-clés

Principe général; Procédures parallèles

Considérant 17

Extrait:

L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085

Mots-clés

Organe de recours interne; Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel

Considérant 19

Extrait:

Compte tenu des constatations [...] le Tribunal devrait en principe annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’organisation concernée. Toutefois, au vu du temps écoulé, une telle mesure serait irréalisable. La requérante n’est plus fonctionnaire de l’OMPI et sa plainte pour harcèlement doit encore être tranchée. Le Tribunal conclut que la requérante a subi un préjudice moral en réparation duquel elle se verra accorder une indemnité [...].

Mots-clés

Tort moral; Renvoi à l'organisation

Considérant 19

Extrait:

Le Tribunal considère sans fondement la demande de dommages-intérêts exemplaires de la requérante dans la mesure où celle-ci n’a pas présenté d’éléments de preuve ni d’analyse susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts exemplaires (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3419

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires

Considérant 7

Extrait:

[Cette question] n’est pas recevable, car [elle] n’a pas été soulevé[e] dans le cadre du recours interne.

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Nouveau moyen



 
Dernière mise à jour: 11.05.2022 ^ haut