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Jugement n° 427

Décision

LA REQUETE EST ADMISE, LA DECISION DU DIRECTEUR EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1979 EST ANNULEE ET IL EST ORDONNE :
1. QUE LE REQUERANT REMETTE A L'ORGANISATION UNE DEMANDE DE REPARATION DETAILLEE, AINSI QU'IL EST DIT AU PARAGRAPHE 19 B) CI-DESSUS, QUE L'ORGANISATION REPONDE DANS LES TRENTE JOURS, QU'AU COURS DE CETTE PERIODE, ELLE PAIE AU REQUERANT LA SOMME QU'ELLE ADMETTRA DEVOIR EN VERTU DU PRESENT JUGEMENT ET QUE LE SOLDE EVENTUEL SOIT SOUMIS AU TRIBUNAL POUR APPRECIATION;
2. QUE LE REQUERANT FOURNISSE A L'ORGANISATION LE MEMOIRE DES DEPENS RAISONNABLEMENT EXPOSES, QUE L'ORGANISATION LUI VERSE DANS LES TRENTE JOURS LE MONTANT DE TOUS LES DEPENS QU'ELLE ESTIMERA AVOIR ETE ENGAGES RAISONNABLEMENT ET QUE LE SOLDE EVENTUEL SOIT SOUMIS AU TRIBUNAL POUR APPRECIATION;
3. QUE L'ORGANISATION PAIE IMMEDIATEMENT AU REQUERANT LA SOMME DE 20 000 DOLLARS US POUR TORT MORAL.

Considérant 19 D)

Extrait:

"Ce n'est pas un simple cas de non-renouvellement. Le requérant a été victime d'une accusation non fondée de faute grave, dont le Directeur l'avait reconnu coupable. La lettre par laquelle celui-ci abandonnait l'accusation ne la retirait pas ni ne contenait d'excuses et elle était rédigée comme si l'abandon était un acte de clémence [...]. Le recours illicite à la disposition [sur le congé spécial] donne l'impression que le requérant a été licencié sommairement. [...] Tous ces actes doivent avoir plongé le requérant dans une profonde détresse. Comme les tiers intéressés pouvaient naturellement partir de l'idée que le Directeur avait poursuivi dans cette voie en faisant preuve de sagesse et d'impartialité, ils ne pouvaient pas manquer de conclure que le requérant avait de quelque façon manqué à l'honneur".

Mots-clés

Tort moral; Tort professionnel; Absence de preuve; Respect de la dignité; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute grave

Considérant 19 B)

Extrait:

Non-renouvellement; décision partiale et contraire aux intérêts de l'organisation. Le Tribunal accorde une pleine compensation financière comme si le contrat avait été régulièrement renouvelé. "Le requérant demande également [...] que 'la suspension de ses services décidée à tort n'affecte pas ses droits à pension'. Le Tribunal n'a pas competence pour émettre une injonction sous cette forme, mais il est loisible au requérant de demander des réparations pour perte ou diminution de droits à pension, de même que pour perte de traitement et autres émoluments."

Mots-clés

Préjudice; Compétence du Tribunal; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pension; Droits à pension; Suspension; Partialité; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 19 B)

Extrait:

Le requérant demande "une indemnité 'fondée sur la somme qu'il aurait reçue si son contrat avait été régulièrement renouvelé. Cette base n'est pas couramment utilisée dans les cas de non-renouvellement car il faut toujours se souvenir qu'en pareille occurrence, le requérant a été privé non pas d'un droit contractuel mais uniquement d'une espérance. En l'espece, l'espérance était tres solide [...]. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accorder une entière compensation financière sur la base mentionnée."

Mots-clés

Montant; Dommages-intérêts; Espoir légitime; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 18

Extrait:

"Il est présumé que l'organisation avait intérêt à renouveler le contrat du requérant [...]. On irait à l'encontre des intérêts de l'organisation [...] si les membres du personnel, qui ont toute latitude de poser leur candidature aux fonctions de directeur, ne se sentaient pas libres de le faire sans conséquences facheuses [...]. Il serait impossible, sur la base de n'importe quelle appréciation objective de la situation, de justifier qu'une décision de payer le requérant pendant 6 mois pour ne rien faire au lieu de lui donner la chance de tenir sa promesse [de collaborer] était dans l'intérêt de l'organisation. Le Tribunal estime qu'il apparaît hautement probable que le requérant aurait servi l'organisation utilement et loyalement pendant le reste de sa carrière."

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Congé spécial; Intérêt de l'organisation; Présomption

Considérant 14

Extrait:

Une disposition qui prévoit qu'un congé spécial peut être accordé avec ou sans traitement "pour des activités de formation ou de recherche dans l'intérêt du Bureau ou pour d'autres raisons valables [...] n'habilite pas le Directeur à ordonner un congé spécial pour une raison qu'il estime valable; c'est le membre du personnel qui doit avancer une raison et ce n'est qu'alors que le Directeur a le pouvoir de se prononcer sur sa validité. La décision 'de vous placer en congé spécial [...] doit donc être annulée".

Mots-clés

Motif; Annulation de la décision; Formation professionnelle; Congé spécial; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; But

Considérant 15

Extrait:

"Si un candidat se présentant contre le directeur en fonction doit être libre de critiquer, en usant de termes modérés, les résultats de la gestion de son concurrent, on peut fort bien faire valoir, ce qui est le cas en l'espèce, que l'opposition manifestée au directeur réélu risque de gêner une collaboration féconde. Ainsi donc, une appréciation objective et impartiale aurait pu conduire à la conclusion à laquelle le directeur est parvenu" (impossibilité de collaboration future, d'où: non-renouvellement du contrat). Le Tribunal a jugé que la décision était partiale.

Mots-clés

Contrat; Candidat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Election; Chef exécutif

Considérant 2

Extrait:

La décision de non-renouvellement du contrat "se fondait sur l'attitude que le requérant avait adoptée et qui 'rendait impossible toute future coopération féconde entre lui et la direction'. Le requérant attaque cette raison, à première vue concluante, parce qu'elle serait due à la partialité manifestée à son détriment par le Directeur ou à un examen incomplet des faits. Ces motifs [tirés des dispositions réglementaires] relèvent du pouvoir d'examen restreint du Tribunal et, s'ils sont établis, ils autorisent le Tribunal à annuler la décision principale de ne pas renouveler le contrat".

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Conduite; Contrôle du Tribunal; Partialité

Considérant 7

Extrait:

La question de la candidature d'un membre du personnel pour le mandat de directeur de l'organisation doit être résolue par le Statut du personnel. "Celui-ci pourrait interdire aux membres du personnel de poser leur candidature ou restreindre leurs activités s'ils la posent. Mais, en l'absence de toute disposition expresse, le membre du personnel est en droit de penser qu'il n'est tenu que par les règles de la bienséance que tous les candidats doivent observer, sans cela le processus électoral serait inéquitable."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Application; Candidat; Conduite; Devoir de réserve; Election; Chef exécutif; Fonctionnaire

Considérant 12

Extrait:

"L'accusation de faute grave est si dénuée de sens et l'insistance mise par le Directeur, avant d'avoir entendu la défense de l'accusé, à s'en servir comme motif de renvoi est si manifeste que le ressentiment fournit la seule explication possible. En conséquence, le Tribunal ne peut estimer que la lettre [de renvoi] est celle d'un homme qui pouvait se prononcer sereinement sur la conduite du requérant à propos soit d'une accusation entraînant des sanctions disciplinaires, soit d'une appréciation de l'utilité future de l'intéressé pour l'organisation." La décision pèche par partialité.

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute grave; Conduite; Partialité



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut