Jugement n° 389
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"peu importe que l'organisation, au moment d'engager le requerant, se soit rendu compte ou ait du se rendre compte des defaillances [du requerant] en francais. la fixation d'un temps d'essai d'une annee signifie que l'organisation ne se considerait pas comme liee par les constatations qu'elle avait faites ou pu faire lors de la conclusion du contrat."
Mots-clés
Période probatoire; Aptitude professionnelle; Connaissances linguistiques; But
Considérant 5
Extrait:
"N'ayant pas répondu à l'attente de l'organisation pendant le temps d'essai, le requérant n'avait pas le droit d'exiger son transfert à un nouveau poste". Le refus de l'engager ailleurs échappe à toute critique. Dans la mesure où la décision se fonde sur le travail insatisfaisant du requérant, elle se justifie par un état de fait soustrait à la censure du Tribunal. "L'organisation n'était pas tenue de procurer une occupation à un agent régulièrement remercié durant une période d'essai."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Période probatoire; Licenciement; Services insatisfaisants
Considérant 3
Extrait:
À plusieurs reprises, le requérant a été critiqué pour son inaptitude à remplir sa mission (conceptions trop théoriques; manque de sens pratique; ignorance de la langue de communication). Son transfert a été sollicité. "Émanant de supérieurs directs du requérant [...] ces renseignements méritaient d'être pris en considération. [...] Sans dépasser sa liberté d'appréciation ni en abuser, le Directeur général pouvait estimer incompatible avec les intérêts de l'organisation la continuation de l'engagement du requérant."
Mots-clés
Période probatoire; Aptitude professionnelle; Connaissances linguistiques; Licenciement; Services insatisfaisants; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation
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