Jugement n° 3883
Décision
1. L’OIT déterminera le montant des traitements des requérants conformément au considérant 26. 2. L’OIT versera à chaque requérant une indemnité de 100 euros pour tort moral. 3. L’OIT versera collectivement aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dépens. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Décision de la CFPI; Services généraux; Salaire
Considérant 12
Extrait:
Il y a [...] lieu de relever que la possibilité de contester une fiche de paie n’implique pas que la décision d’application générale sur laquelle celle-ci est fondée puisse elle-même être contestée indéfiniment (voir le jugement 3614, aux considérants 12 et 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3614
Mots-clés
Bulletin de paie
Considérant 17
Extrait:
Il convient de garder à l’esprit qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la méthodologie retenue et de sa mise en œuvre. Il s’agit là de questions techniques qui échappent à la compétence du Tribunal dont le rôle est plus limité (voir le jugement 3360, au considérant 4). Pour l’application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d’une rigueur scientifique et un certain pouvoir d’appréciation doit être admis (voir le jugement 1713, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1713, 3360
Mots-clés
Principe Flemming; Salaire; Contrôle du Tribunal; Méthodologie
Considérant 21
Extrait:
[L]’absence de la consultation requise par [la règle pertinente] ne peut être excusée par le fait que cette consultation n’a pas eu lieu depuis plusieurs années sans que cela ne suscite d’objection.
Mots-clés
Consultation
Considérant 23
Extrait:
[L]a question de la réparation qui peut être accordée par le Tribunal est régie par l’article VIII de son Statut, qui définit et fixe l’étendue de sa compétence. Cette disposition prévoit expressément que, si un requérant parvient à établir qu’une décision a été prise en violation des règles applicables, cette décision peut être annulée. Toutefois, elle dispose également que, si l’annulation de la décision n’est pas «opportune», le Tribunal «alloue à l’intéressé une indemnité pour le préjudice subi». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’octroi d’une indemnité est laissé à l’avis et à l’examen du Tribunal dans le cadre de l’exercice de ce qui relève, en substance, de son pouvoir d’appréciation (voir le jugement 1419, au considérant 24).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VIII du Statut Jugement(s) TAOIT: 1419
Mots-clés
Statut du TAOIT; Indemnité
Considérant 20
Extrait:
[U]ne organisation est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée ni abrogée (voir le jugement 963, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 963
Mots-clés
Principe général; Application des règles de procédure; Patere legem
Considérant 20
Extrait:
[U]ne pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 3601, au considérant 10, et 3544, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3544, 3601
Mots-clés
Pratique
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