Jugement n° 3864
Décision
1. La décision attaquée du 7 mai 2015 et la décision initiale du 23 août 2013 sont annulées. 2. La Commission versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 80 000 euros. 3. La Commission versera également à la requérante une indemnité de 40 000 euros pour tort moral. 4. La Commission versera en outre à la requérante la somme de 7 000 euros au titre des dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête de même que la demande reconventionnelle de la Commission sont rejetés.
Synthèse
La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à titre exceptionnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat
Considérant 18
Extrait:
La requérante ne demande pas sa réintégration, mais réclame des dommages-intérêts pour tort matériel. Le Tribunal estime qu’elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance appréciable de voir son contrat prolongé et qu’elle doit aussi être indemnisée pour le tort moral subi à raison de la violation des règles de la Commission.
Mots-clés
Dommages-intérêts pour tort matériel
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